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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat

Le décret du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 2 :
a) Au 3°, après les mots : « de droit privé » sont insérés les mots : « soumis à la législation française du travail et » ;
b) Au 5°, les mots : « et agréés » sont supprimés ;
2° Au d du 4° de l’article 3, après les mots : « dans la fonction publique » sont insérés les mots : « de l’Etat, » ;
3° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au I de l’article 2 affecté à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est égale à une fraction de la cotisation d’équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des outre-mer. » ;

4° A l’article 30, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle il est informé de l’entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d’y adhérer » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d’effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat » ;
5° A l’article 31, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle elle est informée de la possibilité d’y adhérer. » sont remplacés par les mots : « de deux ans à compter de la date d’effet du contrat ou, pour les contrats ayant déjà pris effet, de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat » ;
6° Après l’article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. – Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 30 et 31, les organismes de retraite mentionnés au 2° du I de l’article 4 communiquent aux agents retraités et aux ayants droit, à la demande des employeurs mentionnés à l’article 1er ou du ministre chargé de la fonction publique, des informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire. »


Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 6, le mot : « contractuel » est supprimé ;
2° L’article 15 du décret du 4 juillet 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – Pour le traitement des questions spécifiques au contrat collectif de prévoyance mentionné à l’article 1er, la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l’article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé exerce les missions suivantes :
« 1° Avant la souscription du contrat, elle est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération et émet un avis sur le rapport exposant l’analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l’attribution du marché ;
« 2° Durant l’exécution du contrat, elle participe à l’audit et l’évaluation de la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires du contrat, ainsi qu’à l’appréciation des demandes d’évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels le contrat est conclu.
« L’organisme sélectionné lui présente un bilan annuel. »


La ministre des outre-mer et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».