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Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025 relatif aux sanctions administratives permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Suspension et retrait de la licence d’exploitation de transporteur aérien » comportant l’article R. 6432-1 ;
2° Il est créé une section 2 intitulée : « Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l’aviation civile » comportant les articles R. 6432-2 à R. 6432-14 ;
3° Après l’article R. 6432-14, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Sanctions applicables aux passagers perturbateurs

« Art. R. 6432-15. – Le ministre chargé de l’aviation civile est l’autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 6421-6, L. 6432-4, L. 6432-5, L. 6432-6, L. 6432-9, L. 6432-10 et L. 6432-12.

« Art. R. 6432-16. – Pour l’application des articles L. 6432-5 et L. 6432-10, le délai pendant lequel le passager mis en cause peut présenter ses observations au ministre chargé de l’aviation civile est d’un mois à compter de la notification du manquement retenu à son encontre. »

II. – Aux articles R. 6764-1, R. 6774-1 et R. 6784-1 du code des transports, après la ligne :
«

Titre III

»,
est insérée la ligne suivante :
«

R. 6432-15 et R. 6432-16 Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025

».


A l’annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :
«

60 Sanction infligée aux exploitants d’aéronefs n’ayant pas compensé leurs émissions de gaz à effet de serre pour les vols réalisés à l’intérieur du territoire national

Code de l’environnement
Article L. 229-59

Ministre chargé de l’aviation civile

»,
sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«

61 Amende administrative infligée aux passagers aériens perturbateurs mentionnée à l’article L. 6432-4 du code des transports

Code des transports
Article L. 6432-4

Ministre chargé de l’aviation civile
62 Interdiction d’embarquement prononcée à l’encontre des passagers aériens perturbateurs mentionnée à l’article L. 6432-9 du code des transports

Code des transports
Article L. 6432-9

Ministre chargé de l’aviation civile
63 Amende administrative infligée aux passagers aériens perturbateurs mentionnée à l’article L. 6432-12 du code des transports

Code des transports
Article L. 6432-12

Ministre chargé de l’aviation civile

».


Les dispositions de l’article 2 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie.


La ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».