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Avis fixant le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement de techniciens-géomètres du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques au titre de l’année 2026

L’avis de concours pour le recrutement au titre de l’année 2026 de techniciens-géomètres du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques (NOR : ECOE2524081V), paru au Journal officiel de la République française du 7 septembre 2025, est modifié comme indiqué ci-dessous.
Les dispositions du II. – Nombre de places offertes sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre total de places offertes aux concours pour le recrutement de techniciens-géomètres du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques au titre de l’année 2026, ouverts par l’arrêté du 5 septembre 2025, est fixé à 57.
« Ces places sont réparties de la manière suivante :

« – pour le concours externe (prévu au 1° de l’article 6 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques) : 49 places ;
« – pour le concours interne (prévu au 2° de l’article 6 du même décret) : 8 places.

« En outre, 7 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
« A défaut de candidate ou de candidat qualifié inscrit sur la liste d’aptitude établie par le ministre chargé de la défense, en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, pour exercer les fonctions de technicien-géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu’en satisfaisant aux priorités définies à l’article L. 242-7 du code précité, et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
« A défaut de candidate ou de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien-géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, ou en cas de refus de la candidate ou du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l’article L. 242-7 s’ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant, dans les conditions définies à l’article R. 242-21. »
(Le reste est inchangé.)

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».