L’arrêté du 18 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9.
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Sont considérés comme des dispositifs antidérapants inamovibles :
« 1° Les pneumatiques comportant des crampons faisant saillie conformes aux dispositions des articles 2 à 4 ;
« 2° Les pneumatiques tout-terrain professionnels ayant fait l’objet d’une réception conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 30 établissant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou du règlement UNECE n° 54 établissant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, et portant le marquage “POR” prévus dans ces règlements, qui équipent les véhicules des catégories M, N et O au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.
« L’utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° est autorisée, dans les conditions fixées aux articles 5 à 7, sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes. »
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le mot : « Sont » est remplacé par les mots : « Pour les pneumatiques mentionnés au 1° de l’article 1er, sont » ;
2° Les mots : « ci-après » sont supprimés.
A l’article 3, les mots : « dispositifs inamovibles » sont remplacés par les mots : « pneumatiques mentionnés au 1° de l’article 1er ».
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositifs inamovibles » sont remplacés par les mots : « pneumatiques mentionnés au 1° de l’article 1er » ;
2° Les mots : « , ainsi qu’aux véhicules bénéficiant des dérogations prévues à l’article 5 ci-après, » sont supprimés.
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Si les conditions atmosphériques l’exigent, les préfets peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l’article 1er, autoriser l’utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° du même article sur les véhicules d’intervention d’urgence, les véhicules de secours, les véhicules assurant des transports de première nécessité, de denrées périssables ou de matières dangereuses et les véhicules assurant la viabilité hivernale, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
« Dans ce cas, les conditions de l’article 4 sont applicables. Toutefois, les véhicules assurant la viabilité hivernale peuvent y déroger. »
Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La vitesse est limitée à 90 km/h pour les véhicules mentionnés aux articles 3 et 4 et à 60 km/h pour les véhicules mentionnés à l’article 5. »
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « à crampons » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article 1er » ;
2° Les mots : « de l’équipement » sont remplacés par les mots : « des territoires » ;
3° Les mots : « commissaires de la République » sont remplacés par le mot : « préfets ».
A l’article 8, les mots : « ci-après » sont supprimés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.