Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-1037 du 31 octobre 2025 modifiant le traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquête harcèlement »

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 7 novembre 2023 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Elle comporte, de manière facultative, le nom et le prénom de l’élève. »


Après le 1° de l’article 3 du même décret, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Prendre en charge les élèves qui, au vu de leurs réponses, sont susceptibles d’être regardés comme subissant une situation de harcèlement, quand ils ont mentionné leurs nom et prénom ; ».


Le 1° de l’article 4 du même décret est complété par les mots : « , année de naissance, nom et prénom ».


L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « et les personnes spécialement désignées à cet effet par le directeur d’école » sont remplacés par les mots : « , les personnes désignées par le directeur d’école pour la passation du questionnaire et celles désignées pour son traitement » ;
2° Au 2° du I, les mots : « et les personnes spécialement désignées à cet effet par le chef d’établissement » sont remplacés par les mots : « , les personnes désignées par le chef d’établissement pour la passation du questionnaire et celles désignées pour son traitement » ;
3° Au I, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les écoles et établissements dont les grilles sont adressées au ministère à des fins d’établissement de statistiques, le sous-traitant en charge de la numérisation. » ;
4° Le II est supprimé ;
5° Au III, qui devient le II, après les mots : « destinataires des données mentionnées à l’article 4 », est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Les responsables légaux des élèves identifiés dont les questionnaires révèleraient une situation de harcèlement ; »
6° En conséquence, deviennent le 2° les mots : « les organismes de recherche et les chercheurs ayant conclu une convention à cette fin avec la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. »


L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – I. – Les questionnaires qui ne révèlent aucune situation de harcèlement ou qui ne permettent pas l’identification des élèves concernés sont conservés par l’école ou l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
« Les questionnaires qui révèlent une situation de harcèlement et qui comportent l’identité de l’élève sont conservés par l’école ou l’établissement jusqu’à l’issue de la procédure de suivi et prise en charge de l’élève, dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Cette durée ne peut excéder trois ans.
« Au terme des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, les questionnaires sont détruits.
« II. – Les données extraites des questionnaires adressés au ministère à des fins statistiques sont conservées pour une durée de 10 ans. »


L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – I. – Lorsque le questionnaire ne permet pas l’identification directe de l’élève, les droits d’accès, de rectification, à la limitation du traitement et d’opposition, prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ne s’appliquent pas au traitement.
« II. – Lorsque le questionnaire permet l’identification directe de l’élève, les droits d’accès, de rectification et à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que le droit prévu à l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent auprès du directeur de l’école, dans le premier degré, ou du chef d’établissement, dans le second degré.
« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du même règlement s’exerce par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] ».


Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».