Le dernier alinéa de l’article A. 322-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :
« – pour les plongeurs âgés d’au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l’espace de 0 à 12 mètres ;
« – pour les plongeurs âgés d’au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l’espace de 0 à 20 mètres ;
« – pour les plongeurs âgés d’au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l’espace de 0 à 40 mètres.
« La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l’air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section. »
L’article A. 322-88 est abrogé.
L’annexe III-15 a de l’article A. 322-72 portant qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel est ainsi modifiée :
Les lignes :
«
| Plongées au trimix ou à l’héliox en enseignement Plongées au trimix ou à l’héliox en exploration |
|||
| Directeur de plongée | MF2 FFESSM ou FSGT (*) | BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
|
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
| Plongées au trimix ou à l’héliox en enseignement Plongées au trimix ou à l’héliox en exploration |
|||
| Directeur de plongée | BEPPA FFESSM MF2 FFESSM ou FSGT (*) |
BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
|
».
L’annexe III-15 b de l’article A. 322-74 portant qualification minimale de la personne encadrant la palanquée est ainsi modifiée :
La ligne :
«
| Enseignant niveau 4 (E-1) | MF2 FFESSM ou FSGT (*) | BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| Enseignant niveau 4 (E-4) | BEPPA FFESSM MF2 FFESSM ou FSGT (*) |
BEES 2 plongée DEJEPS plongée DESJEPS plongée |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.