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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-990 du 28 octobre 2025 modifiant l’assiette et le taux des cotisations patronales dues au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Le paragraphe 3 bis de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A l’article R. 3111-36-8-1 :
a) A la première phrase du I :

– les mots : « , par dérogation à l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
– les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;
– après les mots : « ceux exclus de », sont insérés les mots : « l’assiette des » ;

b) Au II, les mots : « les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les éléments de rémunération tels qu’ils seraient pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations dues si ces salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l’article R. 3111-36-8-2 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les montants des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l’article L. 3111-16-9 du code des transports sont déterminés par l’application des taux des cotisations à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au III :

– les mots : « les taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « le taux de la cotisation » ;
– les mots : « sont modifiés » sont remplacés par les mots : « est modifié ».


Le décret du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l’assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « cotisations sociales de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés relevant du régime spécial de retraites » ;
2° Les articles 1er et 4 à 6 sont abrogés ;
3° A l’article 2 :
a) Au I, les mots : « et par la Régie autonome des transports parisiens », « , par dérogation à l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, » et « et le treizième mois partiel » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu’ils seraient pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. » ;
4° A l’article 3 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les montants des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens sont déterminés par l’application du taux de cotisation à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au III :

– les mots : « les taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « le taux de la cotisation » ;
– les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés sont modifiés » sont remplacés par les mots : « des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est modifié ».


Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des 3° et 4° de l’article 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions de l’article 2 et des II et III de l’article 3 du décret du 26 décembre 2005 susvisé demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.


Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».