Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité pour les véhicules pour personnes en situation de handicap inscrits à la sous-section 6 de la section 2, du chapitre II du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des prix fixés en application de l’article L. 165-3.
Dans les départements d’outre-mer, les majorations prévues par l’arrêté mentionné au 4° de l’article L. 753-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux montants et aux prix limites de vente mentionnés à l’article 1er du présent arrêté.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.