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Décret n° 2025-971 du 29 septembre 2025 fixant les modalités d’intégration dans le corps des professeurs des écoles des personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna

Le territoire des îles Wallis et Futuna correspond à une circonscription académique au sens du 1° de l’article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.


I. – Les personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 12 juin 2025 susvisée sont classés, à la date de leur intégration dans le corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans la grille d’origine (maîtres d’école

de Wallis-et-Futuna – Direction de l’enseignement catholique)
Situation après reclassement dans le corps

des professeurs des écoles
Classe exceptionnelle Hors classe
Echelon spécial Echelon 7 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 4 Echelon 6 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 3 Echelon 5 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 2 Echelon 4 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 1 Echelon 3 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Hors classe Hors classe
Echelon 6 Hors classe – Echelon 3 sans ancienneté conservée
Echelon 5 Hors classe – Echelon 2 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 4 Hors classe – Echelon 1 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Hors classe Classe normale
Echelon 3 Classe normale – Echelon 9 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 2 Classe normale – Echelon 8 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 1 Classe normale – Echelon 8 sans ancienneté conservée
Classe normale Classe normale
Echelon 10 Echelon 8 sans ancienneté conservée
Echelon 9 Echelon 6 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 8 Echelon 5 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 7 Echelon 5 sans ancienneté conservée
Echelon 6 Echelon 4 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 5 Echelon 3 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 4 Echelon 3 sans ancienneté conservée
Echelon 3 Echelon 2 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 2 Echelon 1 avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelon 1 Echelon 1 sans ancienneté conservée
Echelon stagiaire Echelon 1 sans ancienneté conservée

II. – Les maîtres d’école de Wallis-et-Futuna qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés à l’échelon d’élève de la grille de rémunération de la Direction de l’enseignement catholique de Wallis-et-Futuna, poursuivent leur scolarité. Il est créé, aux fins de leur classement, un échelon d’élève d’une durée d’un an, dont la rémunération est fixée à l’indice majoré prévu au premier alinéa de l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé. L’ancienneté acquise depuis la nomination en qualité d’élève est conservée pour le classement dans cet échelon. A l’issue de la période de scolarité, le vice-recteur de Wallis-et-Futuna prononce les décisions de nomination dans le corps des professeurs des écoles, en qualité de stagiaire, en tenant compte du rapport d’évaluation établi par l’Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie. Les intéressés sont classés au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, sous réserve des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la prise en compte des activités antérieures à la nomination en qualité d’élève. Les élèves qui ne sont pas nommés professeurs des écoles stagiaires sont licenciés.
III. – Les maîtres d’école de Wallis-et-Futuna, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont rémunérés à l’échelon de stagiaire de la grille de rémunération de la Direction de l’enseignement catholique de Wallis-et-Futuna, poursuivent leur stage dans le corps des professeurs des écoles pour la période restant à accomplir jusqu’au terme de la période probatoire.
A l’issue du stage, le vice-recteur prononce les décisions de titularisation en tenant compte du rapport de stage transmis par la direction de l’enseignement catholique de Wallis-et-Futuna et du rapport d’inspection de l’inspecteur, directeur du premier degré de Wallis-et-Futuna.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna, être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une nouvelle année de stage ou qui ne sont pas titularisés à l’issue de cette seconde année sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.


Les services accomplis en qualité de maître d’école de Wallis-et-Futuna sont assimilés à des services effectifs dans le corps des professeurs des écoles.


Le vice-recteur de Wallis et Futuna établit, à la date d’intégration dans le corps des professeurs des écoles, un tableau d’avancement à la hors classe et un tableau d’avancement à la classe exceptionnelle selon les modalités prévues aux articles 25 et 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Ces tableaux d’avancement, ainsi que l’attribution, au titre de l’année scolaire 2025-2026, des bonifications prévues au II de l’article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont établis en prenant en compte les appréciations ayant été portées sur le fondement des dispositions applicables aux maîtres d’école de Wallis-et-Futuna antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent décret.


I. – Après le chapitre Ier du décret du 26 avril 2022 susvisé, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs des écoles en fonction dans les îles Wallis et Futuna

« Art. 3-1. – Une commission administrative paritaire compétente à l’égard des professeurs des écoles est instituée dans la circonscription territoriale des îles Wallis et Futuna, auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.
« Cette commission est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et par celles du titre VI du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, ainsi que par celles du présent décret.

« Art. 3-2. – La commission administrative paritaire mentionnée à l’article 3-1 instituée dans la circonscription territoriale des îles Wallis et Futuna comprend :
« 1° Trois membres titulaires représentant l’administration ;
« 2° Trois membres titulaires représentant le personnel.
« Cette commission administrative paritaire comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. »

II. – Il est procédé, avant le 1er février 2026, à l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l’égard des professeurs des écoles, placée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna.


Les concours de recrutement ouverts pour le recrutement de maîtres d’école de Wallis-et-Futuna en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à ceux-ci avant la publication du présent décret.


Le présent décret entre en vigueur à l’issue de la convention du 5 juin 2020 portant concession de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna.


La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».