Il est mis fin à la prise en charge des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une prise en charge précoce mentionnée à l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
La prise en charge associée à KIMOZO® au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l’arrêt de prise en charge précoce de KIMOZO® au titre de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-16-5-4 du même code.
A compter de l’arrêt de la prise en charge précoce de KIMOZO®, il est permis – en l’absence d’agrément aux collectivités publiques – pendant la période d’un an de continuité des traitements initiés, la fourniture, l’achat et l’utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l’indication mentionnée en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.