L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2025 modifié susvisé est remplacé par l’article ci-dessous :
« Art. 1. – 1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
« a) Dans la limite de 400 kg par mois pour les navires pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
« b) Dans la limite de 20 kg par jour pour les navires immatriculé dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine ;
« 2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;
« 3° Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :
« a) Dans la limite de 100 kg par jour et de 500 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;
« b) Dans la limite de 900 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie. La pêche est fermée le vendredi et le samedi. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets de régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.