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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 12 septembre 2025 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables (n° 454)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, les stipulations de l’avenant n° 83 du 17 mars 2025 relatif au régime de prévoyance modifiant le chapitre 7 « Protection sociale » de la convention collective nationale susvisée.
Les articles 7.1 et 7.2 de la convention collective nationale, tels que modifiés par l’article 1 de l’avenant n° 83 du 17 mars 2025, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
L’article 7.1.5-1-3 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’article 1 de l’avenant n° 83 du 17 mars 2025, est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, et d’autre part, des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail relatifs au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, l’obligation légale de maintien de salaire s’appliquant ainsi à la fois aux salariés cadres et non-cadres.
La phrase « Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits et/ou de la cessation de leurs droits au maintien des garanties dans les cas prévus à l’article 7.1.9. » figurant à l’article 7.1.5-2-2 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant n° 83 du 17 mars 2025, est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoit que le versement des prestations immédiates ou différées est garanti dès lors que celles-ci sont acquises ou nées durant l’exécution du contrat ou de la convention.


L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».