Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.
Au second alinéa de l’article D. 717-33, les mots : « chef de l’échelon national de santé et de sécurité au travail » sont remplacés par les mots : « directeur national de la santé et de la sécurité au travail ».
A l’article D. 717-33-1, les mots : « de médecin du travail, chef de l’échelon national de santé et de sécurité au travail » sont remplacés par les mots : « du médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail ».
Au second alinéa de l’article D. 717-33-2, les mots : « médecin du travail chef de l’échelon national de santé et de sécurité au travail » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail ».
A l’article D. 717-33-3, les mots : « médecin-chef de l’échelon national de santé et de sécurité au travail » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail ».
A l’article D. 717-45, les mots : « médecin du travail, chef de l’échelon national » sont remplacés par les mots « médecin directeur national de la santé et de la sécurité au travail ».
L’article R. 721-1-1 devient l’article D. 721-1-1.
Dans cet article, le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d’une part, du contrôle médical, d’autre part, de la santé et de la sécurité au travail. »
A l’article D. 721-3, le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d’une part, du contrôle médical, d’autre part, de la santé et de la sécurité au travail ; ».
L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II est remplacé par l’intitulé suivant :
« Sous-section 1
« Rôle et pouvoirs du directeur et du directeur comptable et financier des caisses de mutualité sociale agricole ».
Après l’article D. 723-115, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Médecin national des régimes agricoles de protection sociale
« Art. D. 723-115-1. – Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé :
« 1° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole ;
« 2° Le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole et les commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence.
« Il assiste à cet effet aux séances de ce conseil et de ces commissions sauf à ce qu’elles traitent de la situation individuelle d’un membre du personnel de direction.
« Il vise à la cohérence et à la complémentarité institutionnelles des politiques sanitaires, médico-sociales, scientifiques et pédagogiques de la mutualité sociale agricole.
« Il associe à ses travaux les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés de la santé et de la sécurité au travail et du contrôle médical.
« Art. D. 723-115-2. – Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est proposé par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Il est nommé par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.
« Art. D. 723-115-3. – Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale exerce ses missions sous l’autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, conformément aux orientations et objectifs fixés par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.
« Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions de l’article D. 723-147 dans les mêmes conditions que le médecin directeur national du contrôle médical.
« Art. D. 723-115-4. – Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions des articles D. 723-149 à D. 723-151 dans les mêmes conditions que le médecin directeur national du contrôle médical. »
L’article D. 723-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-134. – I. – Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d’une région, en vue de créer des services d’intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d’administration de celle-ci ;
« 2° A défaut de l’association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l’agence régionale de santé.
« II. – Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.
« III. – Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l’autorité du directeur de l’association ou de la caisse qui l’a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical. »
L’article D. 723-135 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 723-135. – I. – Le médecin coordonnateur régional conseille en matière de politique de santé, de gestion du risque et d’activité des services du contrôle médical :
« 1° Le directeur sous l’autorité duquel il exerce ;
« 2° Le conseil d’administration qui l’a nommé et son président.
« Il est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président. Il assiste aux séances du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité directeur.
« II. – Le médecin coordonnateur régional coordonne l’action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :
« 1° Il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;
« 2° Il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;
« 3° Il assure la consolidation et l’exploitation, à des fins d’évaluation, des statistiques d’activité des services du contrôle médical ;
« 4° Il contribue à l’évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des orientations définies par le médecin directeur national du contrôle médical.
« III. – Conjointement avec le directeur sous l’autorité duquel il exerce, le médecin coordonnateur régional :
« 1° Anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;
« 2° Mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d’action en matière de politique de santé et de gestion du risque ;
« 3° S’assure de la mise en œuvre de ces plans d’actions sur le territoire régional ;
« 4° Rend compte de ses actions au conseil d’administration et, le cas échéant, au comité directeur ainsi qu’au médecin directeur national du contrôle médical.
« IV. – Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l’assurance maladie. A ce titre et notamment :
« 1° Il représente l’association sous l’autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des commissions de l’agence régionale de santé chargée des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ;
« 2° Il siège au sein de l’unité de coordination régionale du contrôle externe prévue à l’article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Il représente l’association sous l’autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des groupes techniques de l’agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d’assurance maladie.
« V. – Lorsqu’il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonnateur régional assure notamment des actions de valorisation de l’offre de soins en milieu rural.
« VI. – Le médecin coordonnateur régional assure les relations de l’association sous l’autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse avec les différents ordres professionnels du niveau régional. »
A l’article D. 723-136, les mots : « dans le cadre de directives établies au niveau national par le médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « conformément aux directives du médecin-conseil, directeur national du contrôle médical ».
L’article D. 723-137 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « le médecin directeur national du contrôle médical » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « praticiens-conseils », sont insérés les mots : « du service du contrôle médical » ;
b) Les mots : « de l’échelon national du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « du médecin directeur national du contrôle médical ».
L’article D. 723-138 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « Le médecin directeur national du contrôle médical » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction nationale du contrôle médical est placée sous la responsabilité du médecin directeur national du contrôle médical. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la seconde phrase, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
L’article D. 723-139 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L’échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale » sont remplacés par les mots : « La direction nationale du contrôle médical » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « L’échelon national » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
b) Dans la seconde phrase, les mots : « Il s’assure de l’application des directives nationales » sont remplacés par les mots : « Elle s’assure de l’application des directives du médecin directeur national du contrôle médical » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
b) Après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de protection sociale des professions agricoles » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction nationale du contrôle médical met en œuvre les orientations de la formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service, conformément à la réglementation en vigueur et aux directives du médecin directeur national du contrôle médical. »
Le 3° de l’article D. 723-140 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’échelon national du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « la direction nationale du contrôle médical » ;
2° Les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
A l’article D. 723-142, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
A l’article D. 723-143, les mots : « médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
L’article D. 723-146 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le second alinéa, qui devient l’alinéa unique, est ainsi modifié :
a) Les mots : « médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical » ;
b) Les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin national des régimes agricoles de protection sociale ».
A l’article D. 723-148, les mots : « médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
Au deuxième alinéa de l’article D. 723-151, les mots : « médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
Au premier alinéa de l’article D. 723-153, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
Au 3° de l’article D. 732-41-4, les mots : « médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
Au 8° de l’article D. 751-20, les mots : « dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail ».
A l’article D. 751-34, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
A l’article D. 751-38, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
A l’article D. 752-9, les mots : « médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
A l’article D. 752-13, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
L’article D. 761-36 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « médecin-conseil national » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
Le 2° de l’article D. 161-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l’assurance maladie et le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant ; ».
A l’article 2 du décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 susvisé, les mots : « médecin-conseil national adjoint » sont remplacés par les mots : « médecin directeur national du contrôle médical ».
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.