I. – La cotisation d’assurance maladie et maternité prévue à l’article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 618,29 € majoré de 82,18 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 261,69 € majoré de 64,64 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 7 434,28 € majoré de 30,58 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 28 221,57 € majoré de 0,43 € par hectare au-delà de 800 hectares.
II. – La cotisation d’assurance invalidité prévue à l’article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 67,74 € majoré de 9,01 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 247,81 € majoré de 7,07 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 814,52 € majoré de 3,33 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 3 092 € majoré de 0,03 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation d’assurance maladie et maternité prévue à l’article D. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 330,96 € majoré de 72,14 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 773,64 € majoré de 56,75 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 314,26 € majoré de 26,84 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 561,86 € majoré de 0,37 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation forfaitaire prévue à l’article D. 781-47 est fixée à 31,50 €.
La cotisation mentionnée à l’article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 20 hectares, le montant de la cotisation est égal à 47,55 € ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 20,01 et 28 hectares, le montant de la cotisation est égal à 89,61 € ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 28,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 210,99 €, majoré de 4,41 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 387,73 €.
Le montant de la cotisation mentionnée à l’article D. 781-74 du code rural et de la pêche maritime est égal à 4,53 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 25,14 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 20,01 et 100 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 102,96 €.
Le montant de la cotisation mentionnée à l’article D. 781-27 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,44 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 17,31 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 20 hectares.
Le montant du plafond de l’exonération prévue à l’article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
– 2 423,78 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 65 % ;
– 2 050,89 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 55 % ;
– 1 305,11 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 35 % ;
– 932,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 25 % ;
– 559,33 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 15 %.
Le présent arrêté s’applique au calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l’année 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.