Le décret du 11 novembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Au sixième alinéa de l’article 1 er, les mots : « délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle » sont remplacés par les mots : « direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ».
Au troisième alinéa de l’article 2, les mots : « comité technique ministériel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration ministériel ».
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le directeur général des patrimoines et de l’architecture », les mots : « et de l’architecture » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, aux archives, aux musées, à l’archéologie, aux monuments historiques dont les parcs et jardins, aux sites patrimoniaux, à l’inventaire général du patrimoine culturel, à l’architecture et au cadre de vie, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les professions relevant de ses domaines de compétence. Elle en coordonne l’application et veille à leur mise en œuvre.
« Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives publiques et sur les archives privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments historiques dont les parcs et jardins et les sites patrimoniaux ainsi que sur les opérations d’inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d’inspection, d’avis ou d’autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.
« Elle contrôle, accompagne et coordonne, en lien avec la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, l’activité scientifique, pédagogique et de recherche des établissements d’enseignement nationaux du patrimoine.
« En lien avec la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, elle contribue, dans son champ de compétence :
«-à l’élaboration de la réglementation de l’enseignement supérieur en matière de patrimoine, d’architecture et de paysage ;
«-à l’organisation et au développement de la recherche dans le champ du patrimoine, de l’architecture et du paysage, ainsi qu’à la valorisation de ses résultats ;
«-à la sensibilisation, au développement, à la participation et à la satisfaction des publics dans leur diversité ;
«-à l’organisation de la formation initiale, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique d’insertion et de formation continue des professionnels.
« Elle organise la collecte, la production et la diffusion des données scientifiques, notamment sous forme numérique, dans ses domaines de compétence.
« Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
« Elle veille et contribue, dans son champ de compétence :
«-à l’observation et au développement du marché de l’art ;
«-à l’observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général ;
«-au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions ainsi qu’à la concertation avec les professionnels concernés ;
«-à l’analyse des modèles économiques des secteurs, notamment des opérateurs.
« Elle veille et contribue, en lien avec les ministères compétents, à la politique de l’Etat en matière de patrimoine mondial. »
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « auteurs », sont ajoutés les mots : «, aux artistes-auteurs ainsi qu’aux artistes et techniciens du spectacle » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Elle contribue à la définition du droit applicable aux auteurs ainsi qu’aux professions du secteur de la création artistique et élabore, en lien avec le secrétariat général, la réglementation relative au statut et à l’activité des auteurs, des artistes et des professions œuvrant dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels.
« En lien avec la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, elle contribue, dans son champ de compétence :
«-à l’élaboration de la réglementation de l’enseignement supérieur et de l’enseignement spécialisé de la création artistique, en lien avec le secrétariat général ;
«-au contrôle, à l’accompagnement et à la coordination de l’activité scientifique, pédagogique et de recherche des établissements nationaux et territoriaux d’enseignement supérieur de la création artistique ;
«-au contrôle scientifique et pédagogique de l’Etat sur les établissements d’enseignement public de musique, de danse, d’art dramatique relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
«-à l’organisation de la formation initiale, ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’insertion et de formation continue des professionnels ;
«-à l’organisation et au développement de la recherche dans le champ de la création artistique, ainsi qu’à la valorisation de ses résultats ;
«-à la sensibilisation, au développement, à la participation et à la satisfaction des publics dans leur diversité.
« Elle exerce, dans son champ de compétence, le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
« Elle veille et contribue, dans son champ de compétence :
«-à l’observation et au développement du marché de l’art, des industries culturelles ;
«-à l’observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général ;
«-à l’observation de l’emploi et de l’économie des secteurs de la création ;
«-au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions, à la concertation avec les professionnels et au développement des métiers d’art ;
«-à l’analyse des modèles économiques des secteurs, notamment des opérateurs. »
L’article 5 est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue, en lien avec la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, au contrôle pédagogique et scientifique des établissements d’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle. » ;
2° Le quatrième alinéa du VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-à la sensibilisation, au développement, à la participation et à la satisfaction des publics dans leur diversité, en lien avec la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ; ».
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche définit, coordonne et évalue la politique de l’Etat visant à garantir, dans le respect des droits culturels, la participation et l’accès de tous les habitants aux enseignements et à la vie culturels.
« Elle élabore et coordonne la politique ministérielle en matière d’inclusion et de handicap, en lien avec le secrétariat général et les directions générales du ministère.
« I.-Elle développe et met en œuvre, en lien avec les directions générales, les politiques favorisant les pratiques culturelles des habitants à tous les temps de la vie.
« Elle élabore et coordonne la politique du ministère en matière d’éveil et d’éducation artistiques et culturels. Elle veille au développement des pratiques amateurs.
« En lien avec les directions générales, elle veille et contribue à la sensibilisation, au développement, à la participation et à la satisfaction des publics dans leur diversité et promeut la participation des habitants dans les politiques culturelles ministérielles.
« Elle participe au développement des politiques culturelles territoriales et coordonne les initiatives visant à renforcer l’aménagement culturel du territoire, en partenariat avec les collectivités territoriales.
« En lien avec les autres ministères intéressés, elle élabore et coordonne la politique destinée à l’aménagement culturel du territoire, à l’accès à la culture et au développement des pratiques culturelles.
« Elle assure l’animation et le suivi des réseaux dans son champ de compétence. Elle coordonne les relations du ministère avec les collectivités territoriales, en lien avec le secrétariat général, les directions générales et les services déconcentrés du ministère.
« En matière d’accès et de participation à la vie culturelle et d’attractivité des territoires, elle favorise les expérimentations et soutient l’innovation.
« II.-Elle élabore et met en œuvre la stratégie ministérielle en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de culture scientifique, technique et industrielle.
« En lien avec le secrétariat général, les directions générales du ministère, le Centre national du cinéma et de l’image animée et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle élabore la réglementation de l’enseignement supérieur en matière d’architecture et de paysage et de création artistique, et la met en œuvre. Elle coordonne l’organisation de la formation initiale, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’insertion et de formation continue des professionnels.
« En lien avec les directions générales du ministère, le Centre national du cinéma et de l’image animée, les services déconcentrés, ainsi qu’avec l’instance nationale indépendante chargée de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche prévue par les codes de l’éducation et de la recherche, elle assure l’évaluation, le contrôle, l’accompagnement et la coordination des activités des établissements d’enseignement supérieur nationaux de l’architecture et du paysage et de la création artistique, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur territoriaux de la création artistique.
« Elle pilote, en lien avec la direction générale de la création artistique, pour les établissements relevant de son champ de compétence, les procédures d’accréditation et d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur nationaux et territoriaux ainsi que celles d’inscription et de reconnaissance des diplômes nationaux du ministère de la culture.
« En lien avec la direction générale de la création artistique, pour les établissements de la création artistique ne relevant pas d’une autre instance d’évaluation, elle assure l’évaluation et le contrôle scientifique et pédagogique des établissements d’enseignement public du spectacle vivant relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales.
« Elle participe à l’évaluation prévue par les codes de l’éducation et de la recherche et au contrôle scientifique et pédagogique des écoles nationales supérieures d’architecture et du paysage et des écoles supérieures de la création artistique délivrant des diplômes conférant grades universitaires.
« En lien avec les directions générales du ministère, le Centre national du cinéma et de l’image animée et les services déconcentrés, elle coordonne la politique du ministère en matière de d’organisation et de développement de la recherche dans le champ culturel et de valorisation de ses résultats. Elle soutient le développement de l’activité de recherche des établissements nationaux d’enseignement supérieur de l’architecture et du paysage et des établissements nationaux et territoriaux de la création artistique.
« Elle conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
« Elle veille à l’analyse des modèles économiques, notamment ceux des opérateurs.
« III.-Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines ainsi qu’à la stratégie et à la gestion budgétaire. Elle assure l’animation des services déconcentrés et des opérateurs dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre. »
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références au délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et à la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle sont respectivement remplacées par les références au directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et à la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.