Pour une année civile donnée, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées par les bénéficiaires des aides visées à l’article D. 614-44 du code rural et de la pêche maritime ayant leur siège d’exploitation dans un département d’outre-mer et dont les demandes ont été déposées après le délai visé à l’article D. 614-41 au-delà duquel la demande unique de l’année précédente est considérée comme non admissible et avant la fin du délai visé à l’article D. 614-41 pour l’année en cours. Pour les dispositifs d’aide pluriannuels, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées chaque année civile d’engagement de l’exploitant dans le dispositif d’aide.
Les grilles figurant en annexe I déterminent à compter de l’année 2025 le classement des cas de non-conformités ainsi que le pourcentage de réduction qui leur est affecté en application de l’article D. 614-60 du code rural et de la pêche maritime.
Les grilles figurant en annexe II déterminent à compter de l’année 2025 le classement des cas de non-conformités ainsi que le taux de réduction qui leur est affecté en application de l’article D. 614-61 du code rural et de la pêche maritime.
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.