Le point 7 de l’article 8 de l’arrêté du 2 août 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Le plafond d’effort de pêche peut être réparti entre les navires détenteurs d’une option associée arts trainants par délibération du CNPMEM approuvée par arrêté, dans le respect des plafonds régionaux suivants :
«
| Plafond | Normandie | Bretagne | Total |
|---|---|---|---|
| Jours de pêche arts trainants | 1 097 | 648 | 1 745 |
».
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.