Après l’article 1er du décret du 27 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Lorsqu’elles en diminuent le montant, les majorations prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraites sont exclues des périodes de durée d’assurance prises en compte pour le calcul du complément individuel temporaire. »
Après l’article 2 du même décret, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – Le complément individuel temporaire est versé mensuellement.
« Art. 2-2. – Les agents qui bénéficient du complément individuel temporaire sont informés du montant, de la périodicité ainsi que des modalités de versement du complément individuel temporaire. Leur ayants droit bénéficient des mêmes informations. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.