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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 18 août 2025 relatif à l’expérimentation de l’utilisation de flèches lumineuses de rabattement ou d’urgence équipées d’un système de renforcement lumineux

Il est dérogé aux dispositions des articles 122 et 133 de l’instruction du 22 octobre 1963 susvisée, afin d’expérimenter l’utilisation de flèches lumineuses de rabattement et de flèches lumineuses d’urgence équipées d’un système de renforcement lumineux afin de prévenir, lors des interventions sous circulation, les risques de collision entre les usagers de la route, les opérateurs et les équipements de chantier.
Le dispositif de signalisation est expérimenté sur l’autoroute A20 et les portions de routes à chaussées séparées de la RN 145, la RN 141, la RN 147, la RN 149 et de la RN 249 gérées par la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest et sur l’ensemble des routes à chaussées séparées gérées par la direction interdépartementale des routes Ouest.
Il est expérimenté pour une durée de trois ans.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentale, les conditions de réalisation de l’expérimentation et ses modalités d’évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l’établissement de rapports intermédiaires et d’un rapport final d’évaluation. Ces rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des mobilités routières selon les modalités d’évaluation et de transmission définies en annexe. Le rapport final est remis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d’expérimentation.


En cas d’incident ou d’accident en lien avec le dispositif expérimenté, le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières sont informés par le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest ou le directeur interdépartemental des routes Ouest dans un délai maximal de cinq jours.
En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l’autorisation d’expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
Le délégué à la sécurité routière et le directeur des mobilités routières peuvent également, à tout moment, par décision, suspendre l’autorisation d’expérimentation pour toute autre raison.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».