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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d’accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux remboursements d’accise sur les essences et les gazoles résultant de l’application des tarifs réduits suivants :
1° Le tarif réduit propre au transport public collectif routier de personnes mentionné à l’article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le tarif réduit propre au transport de personnes par taxi mentionné à l’article L. 312-52 du même code ;
3° Le tarif réduit propre au transport routier de marchandises mentionné à l’article L. 312-53 du même code.


Pour l’application du présent décret, le redevable consommateur s’entend de l’utilisateur mentionné à l’article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services.


Sous réserve de l’article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d’accise exigible lors du changement d’utilisation mentionné à l’article L. 311-31 du même code résultant de l’écart entre le tarif d’accise appliqué lors de l’acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article 1er.


La constatation est effectuée en une seule fois pour l’ensemble de l’accise exigible au cours de la période de remboursement, prévue à l’article 5, sur une déclaration dont l’échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l’expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Les déclarations formées au titre des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, sont transmises par téléservice.


La période de remboursement est :
1° Pour le tarif réduit mentionné à l’article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l’article L. 312-52 du même code, l’année civile ;
3° Pour le tarif réduit mentionné à l’article L. 312-53 du même code, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable.


La déclaration mentionnée à l’article 4 est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par les textes suivants :
1° Pour les tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, par l’arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l’article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services, par l’arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle des exploitants de taxis.
Ces textes déterminent les pièces complémentaires à conserver à l’appui de la déclaration ainsi que le service instructeur.


Le présent décret est applicable aux déclarations formées après l’entrée en vigueur du présent décret portant sur l’accise pour laquelle l’exigibilité est intervenue avant le 1er janvier 2025.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».