Le tableau IV-III annexé au code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
| COUR D’APPEL | TRIBUNAL JUDICIAIRE | CHAMBRES DE PROXIMITÉ |
COMPÉTENCE MATÉRIELLE |
|---|---|---|---|
| (Sans changement.) | |||
| Basse-Terre | Basse-Terre | Saint-Martin | 1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l’exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ; 3° Fonctions relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention ; 4° Fonctions relevant de la compétence du juge de l’application des peines. |
| (Le reste sans changement.) | |||
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et est applicable aux saisines du juge de l’application des peines introduites à compter de cette date, dans les limites du ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.