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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-799 du 11 août 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

Pour l’application du quatrième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, les congés ou périodes de suspension de contrat de travail qui permettent le maintien de l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des clercs et employés de notaires après le 1er septembre 2023, alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime, sont les suivants :
1° Le congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine prévu à l’article L. 1225-46 du code du travail ;
2° Le congé parental d’éducation prévu au 1° de l’article L. 1225-47 du même code ;
3° Le congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du même code ;
4° Le congé de solidarité familiale prévu à l’article L. 3142-6 du même code ;
5° Le congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du même code ;
6° Le congé sabbatique prévu à l’article L. 3142-28 du code du travail ;
7° La période de mobilité volontaire sécurisée dont bénéficie le salarié au titre de l’article L. 1222-12 du code du travail ;
8° La période de suspension du contrat de travail prévue à l’article L. 3142-83 du code du travail pour les salariés membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat et par les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales pour les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle ;
9° Les absences au titre de toute activité accomplie dans le cadre de la réserve opérationnelle militaire visée à l’article L. 4211-1 du code de la défense, ou de la réserve opérationnelle de la police nationale visée à l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
10° Le congé pour la création ou la reprise d’entreprise prévu au 1° de l’article L. 3142-105 du code du travail ;
11° Le congé pour les salariés natifs des départements d’outre-mer travaillant en métropole prévu à l’article 18.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ;
12° Les absences liées à l’exercice du droit de grève, à une sanction disciplinaire ou à une incarcération ;
13° Tout autre congés ou absence dont la durée est inférieure à un mois.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».