Le chapitre I er du titre VI du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article R*. 361-2, il est inséré un article D. 361-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 361-2-1.-Les avis rendus par le Conseil national de l’habitat sont publics. » ;
2° L’article D. 361-8 est ainsi rédigé :
« Art. D. 361-8.-Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président qui arrête l’ordre du jour et l’adresse aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion.
« Cette convocation comprend les pièces ou documents nécessaires à la préparation du Conseil national. Elle peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.
« En cas d’urgence, et sur demande motivée du ministre chargé du logement, le président ou le vice-président peut convoquer une réunion exceptionnelle du Conseil national dans un délai minimal de 72 heures avant l’heure de début de la réunion. » ;
3° L’article D. 361-9 est ainsi rédigé :
« Art. D. 361-9.-En cas d’empêchement d’un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d’une séance déterminée.
« Nul ne peut détenir plus de cinq pouvoirs pour une séance donnée. » ;
4° A l’article D. 361-13, après les mots : « par son président », sont rajoutés les mots : « ou son vice-président » ;
5° L’article D. 361-20 est ainsi rédigé :
« Art. D. 361-20.-Le Conseil national établit un règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation du ministre chargé du logement.
« Ce règlement intérieur précise notamment :
«-Les modalités d’organisation des séances du Conseil national, notamment les modalités de réunion, de vote et de constatation du quorum fixé par l’article D. 361-13 ;
«-les modalités d’établissement des avis et des comptes rendus des débats ;
«-les modalités selon lesquelles le Conseil national organise ses groupes de travail sur des sujets ponctuels ;
«-les modalités d’organisation d’un vote électronique pour les séances lors desquelles le quorum n’a initialement pas été atteint. »
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.