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Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale

A compter du 1er janvier 2028 :
I. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 20 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.


A titre transitoire, à l’article 3 de l’arrêté du 6 mai 2025 modifié susvisé, la date : « 1er août 2025 » est remplacée par la date : « 31 août 2025 ».


A titre transitoire et pour la période allant du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 inclus :
I. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 30 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 15 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.


A titre transitoire et pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 inclus :
I. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 25 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 25 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 17,5 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.


A titre transitoire et pour la période allant du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2027 inclus :
I. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. – Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 20 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.


Un rapport relatif à l’application des dispositions introduites par l’article 3 du présent arrêté sera produit au plus tard le 31 mai 2026 et communiqué aux parties prenantes. Ce rapport détaillera notamment l’impact des nouveaux plafonds sur les taux effectifs de remises pratiqués ainsi que sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».