Le titre Ier du livre II et le livre VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier sont modifiés conformément aux dispositions du présent décret.
Le II de l’article R. 214-46 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « direct », sont insérés les mots : « ou indirect » ;
b) Les mots : « à l’exclusion des droits dans d’autres entités de même nature » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « direct » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « desdites » est remplacé par les mots : « de ces » ;
4° Au quatrième alinéa :
a) Après le mot : « direct », sont insérés les mots : « ou indirect » ;
b) Le mot : « lesdites » est remplacé par le mot : « ces » ;
5° A l’avant-dernier alinéa :
a) Le mot : « lesdites » est remplacé par le mot : « ces » ;
b) Les mots : « à l’égard du fonds » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article R. 214-82, la référence : « a du I de l’article L. 214-92 » est remplacée par la référence : « 1° du 1 de l’article L. 214-36 ».
A l’article R. 214-90, les deux occurrences de la référence : « L. 214-42 » sont remplacées par la référence : « L. 214-43 ».
Le second alinéa de l’article R. 214-95 est ainsi modifié :
1° La référence : « au I » est remplacée par la référence : « aux I et III » ;
2° Les mots : « et au premier alinéa du II de l’article R. 214-120 » sont supprimés.
A l’article R. 214-101, la référence : « L. 214-42 » est remplacée par la référence : « L. 214-43 ».
L’article R. 214-104 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au dénominateur, de la somme de la valeur des actifs constitués par :
« a) Les immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que les meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d’énergies renouvelables en vue de la location ou de l’exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels portant sur de tels biens et énumérés à l’article R. 214-82, et ces mêmes biens lorsqu’ils font l’objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur ;
« b) Les immeubles, meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d’énergies renouvelables en vue de la location ou de l’exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l’article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu’ils font l’objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l’article L. 214-36 dans lesquelles l’organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l’article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme dans ces sociétés ;
« c) Les participations directes relevant de l’article R. 214-85 ainsi que les participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l’article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article ;
« d) Les immeubles, meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d’énergies renouvelables en vue de la location ou de l’exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l’article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu’ils font l’objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par des organismes mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36, au prorata des participations directes et indirectes de l’organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. » ;
2° Au 2°, après le mot : « numérateur », sont insérés les mots : « de la somme ».
L’article R. 214-107 est ainsi modifié :
1° Les mots : « recevoir ou octroyer » sont remplacés par le mot : « accorder » ;
2° Les mots : « ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs. » sont remplacés par la phrase suivante : « Il peut également accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés. »
A l’article R. 214-119, la référence : « R. 214-85 » est remplacée par la référence : « R. 214-83 ».
Après l’article R. 214-135, il est inséré un article R. 214-135-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-135-1. – Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés. »
Aux premiers alinéas du I et du II de l’article R. 214-156, le mot et la référence : « au 2° », sont remplacés par les mots et les références : « aux 2° et 2° bis ».
L’article R. 214-157-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont arrêtées chaque année par la société de gestion » sont remplacés par les mots : « arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l’article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d’information de la société prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Le mot et la référence : « au 2° », sont remplacés par les mots et les références : « aux 2° et 2° bis » ;
b) La référence : « L. 214-36 » est remplacée par la référence : « L. 214-115 » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque immeuble fait l’objet d’une expertise tous les cinq ans. Toutefois, l’expertise a lieu tous les trois ans si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l’objet d’une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital. La valeur vénale mentionnée à l’alinéa précédent est actualisée par l’expert chaque année. Toutefois, cette valeur vénale est actualisée par l’expert chaque semestre de l’exercice si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l’objet d’une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital. » ;
4° Au quatrième alinéa :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Les mots : « après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale ordinaire des associés » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa, les mots : «, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, » sont supprimés.
L’article R. 214-170 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont arrêtées chaque année par la société de gestion » sont remplacés par les mots : « arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l’article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d’information de la société prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Son évaluation est réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par le ou les experts forestiers dans les conditions fixées à l’article R. 214-175. Elle est réalisée chaque année pour les sociétés à capital fixe, ou chaque semestre pour les sociétés à capital variable ainsi que les sociétés à capital fixe faisant l’objet d’une augmentation de capital, pendant la durée de celle-ci. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » et les mots : «, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale ordinaire des associés » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, les mots : «, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, » sont supprimés.
Le 5° du I de l’article R. 214-186 est abrogé.
A l’article R. 214-199, après la référence : « R. 214-117 », sont insérés le mot et la référence : « et R. 214-119 ».
L’article R. 214-203-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l’organisme de se conformer à sa stratégie d’investissement ou sa politique de distribution, précisée dans son règlement ou ses statuts. »
A l’article R. 214-203-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 3° Toute entreprise de portefeuille éligible au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. »
L’article R. 214-203-6 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de taux d’intérêt et de devises » sont remplacés par les mots : « inhérents à ses investissements » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’emprunt mentionné au 1° du présent article ne concerne pas l’émission de titres de créance. »
Au troisième alinéa de l’article R. 214-203-7, les mots : « de taux d’intérêt et de devises » sont remplacés par les mots : « inhérents à ses investissements ».
L’article R. 214-205 est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La propriété des créances mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 214-160 est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte ; »
2° Au 4°, les mots : « aux 1° à 4° de » sont remplacés par le mot : « à ».
II.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Les 1° et 2° du I du présent article ne sont pas applicables lorsque le fonds professionnel de capital investissement a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. »
L’article R. 214-210 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 1,2,3,4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 » ;
b) Après la référence et le signe : « R. 214-32-29, » est insérée la référence : « R. 214-32-33 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « en totalité » sont remplacés par les mots : « au minimum à 85 % » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux visés à l’article L. 214-164, ».
L’article R. 214-212 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la division : « I.-» ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du II de l’article R. 214-32-18 et de l’article R. 214-32-19, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la limite de 10 % du I de l’article R. 214-32-19, des FIA mentionnés au VI de l’article L. 214-164, ainsi que des OPCVM et des FIA mentionnés au VI de l’article L. 214-164 qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d’investissement.
« Le règlement d’un fonds commun de placement d’entreprise peut prévoir la possibilité pour le fonds d’investir, dans la limite globale de 30 %, dans :
« 1° Des actions ou parts de FIA mentionnés au VI de l’article L. 214-164 ;
« 2° Des titres mentionnés au V de l’article L. 214-164 ;
« 3° Les actifs mentionnés au I de l’article R. 214-32-19 dans les conditions et limites visées au second alinéa du I. » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « entreprise », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « la limite globale d’investissement dans les actifs mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du I du présent article et ceux mentionnés au VII de l’article L. 214-164 est portée à 50 % » ;
4° Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« II-L’actif d’un fonds commun de placement d’entreprise peut être employé à 10 % au plus :
« 1° En parts ou actions d’un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section n’ayant pas reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;
« 2° En parts ou actions d’un même FIA ayant reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et ne pouvant être commercialisé auprès d’investisseurs de détail au sens du même règlement ;
« 3° Lorsqu’ils figurent à l’actif des FIA mentionnés au 1° ou au 2°, en titres financiers émis par une même entité, en parts ou actions d’un même placement collectif ou dans un seul et même actif physique, à l’exception de ceux listés à l’article L. 214-20.
« Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement visée au présent II, les positions du fonds commun de placement d’entreprise et des autres placements collectifs dans lesquels il a investi sont combinées.
« La société de gestion procède à cette vérification selon une fréquence au minimum annuelle. Si un dépassement de cette limite intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d’entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.
« La limite mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à 15 % pour les parts ou actions d’un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section assimilé aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »
L’article R. 214-214 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
1° Au tableau du I des articles R. 742-10, R. 743-10 et R. 744-10 :
a) La ligne :
«
| R. 214-46 et R. 214-46-1 | n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
| R. 214-46 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-46-1 | n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 |
» ;
b) La ligne :
«
| R. 214-82 à R. 214-95 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«
| R. 214-82 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-83 à R. 214-89 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-90 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-91 à R. 214-94 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-95 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
c) La ligne :
«
| R. 214-97 à R. 214-102 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-97 à R. 214-100 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-101 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-102 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
d) La ligne :
«
| R. 214-104 | n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 214-104 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
e) La ligne :
«
| R. 214-105 à R. 214-108 | n° 2023-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-105 et R. 214-106 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-107 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-108 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
f) La ligne :
«
| R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-119 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-120 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
g) La ligne :
«
| R. 214-134 à R. 214-136 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-134 et R. 214-135 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-135-1 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-136 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
h) La ligne :
«
| R. 214-155-1 et R. 214-156 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
| R. 214-155-1 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-156 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
i) La ligne :
«
| R. 214-157 à R. 214-161 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-157 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-157-1 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-158 à R. 214-161 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
j) La ligne :
«
| R. 214-169 à R. 214-172 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-169 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-170 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-171 et R. 214-172 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
k) La ligne :
«
| R. 214-186 | n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 214-186 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
2° Au III de l’article R. 742-10, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis A l’article R. 214-104, les références au crédit-bail immobilier, au crédit preneur, aux droits réels et aux sûretés réelles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; »
3° Au III des articles R. 743-10 et R. 744-10, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis A l’article R. 214-104, les références aux droits réels et aux sûretés réelles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; ».
1° Au tableau du I des articles R. 742-13, R. 743-13 et R. 744-13 :
a) La ligne :
«
| R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-198 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-199 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-200 à R. 214-202 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
b) La ligne :
«
| R. 214-203-2 | n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 214-203-2 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
c) La ligne :
«
| R. 214-203-4 | n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 214-203-4 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
d) Les lignes :
«
| R. 214-203-6 | n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
| R. 214-203-7 à R. 214-203-9 | n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 |
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
| R. 214-203-6 et R. 214-203-7 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
| R. 214-203-8 et R. 214-203-9 | n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 |
» ;
e) La ligne :
«
| R. 214-205 | n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 214-205 | n° 2025-762du 4 août 2025 |
» ;
2° Au tableau du I de l’article R. 744-13 :
a) Les lignes :
«
| R. 214-209 à R. 214-211 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-212 | n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
| R. 214-209 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-210 | n° 2025-762du 4 août 2025 |
| R. 214-211 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
| R. 214-212 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
b) La ligne :
«
| R. 214-214 | n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 214-214 | n° 2025-762 du 4 août 2025 |
» ;
3° Le II des articles R. 742-13, R. 743-13 et R. 744-13 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les références au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu du règlement précité ; ».
Les 3° et 4° de l’article 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.