Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel des diplômes susvisés sont dispensés du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie, selon le tableau joint en annexe, pour la ligne correspondant au diplôme s’ils satisfont aux conditions précisées ci-dessous :
a) Conditions relatives à la formation dispensée dans l’établissement de formation. Les candidats suivent en totalité la formation théorique et pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées conformément au référentiel de connaissances, de savoir-faire figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
b) Conditions relatives à l’évaluation réalisée dans l’établissement de formation. Les candidats satisfont aux conditions d’évaluation relatives à l’utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Une attestation d’aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie, est établie par le chef d’établissement de formation aux candidats ayant satisfait aux conditions précisées à l’article 1er.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à partir du lendemain du jour de sa publication.
A cette date, l’arrêté du 16 juillet 2024 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d’aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.