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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-753 du 1er août 2025 pris en application de l’article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité régionaux et ruraux

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l’article D. 2333-84, après les mots : « à l’article L. 2333-64 », sont insérés les mots : « et la région mentionnée à l’article L. 4332-8-1 » et les mots : « est crédité » sont remplacés par les mots : « sont crédités » ;
2° L’article D. 2333-85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2333-85. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article D. 2333-84 établissent la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L. 2333-64. » ;

3° L’article D. 2333-86 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-86. – Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, institué en application des articles L. 2333-66 et L. 4332-8-1 dès lors qu’est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 ou au 1° du I de l’article L. 1231-3 du code des transports, ou au bénéfice de la fraction prévue au dernier alinéa de l’article L. 4332-8-1, les dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du code des transports, y compris lorsqu’elles portent sur l’infrastructure associée à cette action. » ;

4° Au 1° de l’article D. 2333-87, les mots : « ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs » et les mots : « ou de leur activité » sont supprimés ;
5° A l’article D. 2333-88, les mots : « à la commune ou à l’établissement public intéressé » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l’établissement public intéressé ou à la région » ;
6° A l’article D. 2333-90, les mots : « à la commune ou à l’établissement public » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l’établissement public ou à la région » ;
7° A l’article D. 2333-92, les mots : « des articles D. 2333-96 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article D. 2333-96 est abrogé ;
9° Après l’article D. 2333-97, il est inséré un article D. 2333-98 ainsi rédigé :

« Art. D. 2333-98. – La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l’article L. 2333-70.
« La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.
« La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l’article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.
« En cas de changement de périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité au 1er janvier de l’année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l’article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre. » ;

10° Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis
« Versement destiné au financement des services de mobilité

« Art. D. 4332-16-1. – Le versement prévu à l’article L. 4332-8-1 destiné au financement des services de mobilité par la région conformément au II de l’article L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et par la collectivité de Corse s’effectue dans les conditions prévues aux articles D. 2333-84 et suivants.
« Dans ces articles, pour l’application des dispositions à la collectivité de Corse, la référence à la région s’entend comme une référence à la collectivité de Corse.

« Art. D. 4332-16-2. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 4332-8-1, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité.
« Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement. »


Le présent décret s’applique aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».