Le quatrième tableau de l’annexe I de l’arrêté du 18 mars 2025 modifié susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :
«
| Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d’une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » pratiquant le métier de la senne et adhérents à l’organisation de producteurs ORTHONGEL | Navires titulaires d’une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Autres navires titulaires d’une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » | Navires non titulaires d’une AEP « thons tropicaux en zone ICCAT » (1) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thon obèse Thunnus obesus |
Océan Atlantique | BET/ATLANT | Sous-quota (tonnes) |
2 907 | 128 | 96 | 64 | 3 196 |
(1) Pour les navires titulaires de l’AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l’engin chalut pélagique dans l’océan Atlantique au nord de 5°N, et d’une longueur hors tout de moins de 20 mètres, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.