Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2018 portant règlement de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et fixant les modalités de l’élection des représentants du personnel enseignant et des élèves à son conseil de perfectionnement

Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 11 décembre 2018 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – Il est constitué un jury d’admission pour chacun des centres de l’école. Le jury d’admission est présidé par le directeur de l’école et sa composition, établie conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l’école. Le directeur de l’école peut déléguer la présidence du jury au directeur des études. »


L’article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations des jurys d’admission sont confidentielles. » ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « délibérations » est remplacé par le mot : « décisions ».


L’article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « et précise les modalités de validation des connaissances et de l’acquisition des compétences. » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « acquérir ou à développer », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « , ainsi que les modalités de validation des connaissances et de l’acquisition des compétences » sont supprimés.


L’article 15 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la durée : « seize mois » est remplacée par la durée : « trois semestres » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « les élèves », sont insérés les mots : « relevant du champ de la formation professionnelle continue » ;
3° Au troisième alinéa, la durée : « vingt-deux mois » est remplacée par la durée : « quatre semestres ».


L’article 19 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « officiel » est supprimé ;
2° Au second alinéa, la deuxième virgule est remplacée par le mot : « et » ;
3° Au second alinéa, les mots : « ainsi que les conditions d’attribution du diplôme » sont supprimés ;
4° Au second alinéa, le mot : « portées » est remplacé par le mot : « portés ».


1° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du même arrêté est remplacé par l’intitulé suivant : « Jury de semestre et d’attribution des diplômes » ;
2° Aux articles 23, 25, 27 et 28 du même arrêté, les mots : « d’attribution des diplômes » sont supprimés.


Les dispositions de l’article 21 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 21. – Le jury examine les évaluations des élèves en fin de semestre, vérifie le bon déroulement de la scolarité et décide de la poursuite de la scolarité et de l’attribution des diplômes. »


Les dispositions de l’article 22 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 22. – La composition du jury, établie conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l’école. Le directeur de l’école en assure la présidence, qu’il peut déléguer au directeur des études. »


Les dispositions du premier alinéa de l’article 24 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas d’insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d’assiduité, de manquement au règlement intérieur ou de faute grave, le jury est appelé à prendre des décisions qui vont de l’avertissement jusqu’à la convocation d’un conseil de discipline en vue de l’exclusion de l’école ; la composition de ce conseil de discipline et ses modalités sont précisées dans le règlement intérieur de l’école. »


Avant le premier alinéa de l’article 25 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du jury sont confidentielles. »


Les dispositions de l’article 26 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 26. – A l’issue de la scolarité, le jury attribue les diplômes de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, avec mention du programme suivi, aux élèves pour lesquels ont été validées toutes les unités d’enseignement et les compétences techniques ou transverses mentionnées dans leur cursus et exposées dans le règlement intérieur et le syllabus du programme. »


L’article 30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. – Les trois représentants du personnel enseignant de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, au conseil de perfectionnement de cet établissement, sont élus selon un mode de scrutin plurinominal.
« Les trois représentants des élèves sont élus selon un mode de scrutin uninominal à raison d’un représentant pour chacun des collèges suivants correspondant à leur statut :

« – formation initiale sous statut d’étudiant ;
« – formation initiale sous statut d’apprenti ;
« – formation professionnelle continue. »


Au premier alinéa de l’article 31 du même arrêté, le mot : « discipline » est remplacé par le mot : « collège ».


A l’article 35 du même arrêté, les mots : « en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats, » sont supprimés.


Au premier alinéa de l’article 36 du même arrêté, les mots : « , pour chacune des trois disciplines considérées, à l’intention du personnel enseignant d’une part, des élèves d’autre part » sont remplacés par les mots : « à l’intention du personnel enseignant. Un bureau de vote pour chacun des collèges est ouvert à l’intention des élèves. »


Le deuxième alinéa de l’article 37 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « choisi par l’électeur » sont supprimés ;
2° Le mot : « , avec » est supprimé ;
3° Les mots « , l’indication de la discipline à laquelle il appartient ou pour laquelle, le cas échéant, il a opté » sont supprimés.


Les dispositions de l’article 38 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 38. – Pour le personnel enseignant, le vote a lieu au scrutin secret à un tour. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix exprimées. En cas de partage égal des voix pour la troisième position, il est procédé à un tirage au sort.
« Pour les élèves, le vote a lieu au scrutin secret à deux tours. Pour chaque collège, est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées.
« Est élu, le cas échéant, au second tour, parmi les deux candidats arrivés en tête au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées.
« En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».