L’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
«
| GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
| Groupe 1 | 22 940 |
| Groupe 2 | 20 990 |
| Groupe 3 | 19 205 |
».
L’article 3 de l’arrêté du 6 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Les montants annuels minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :
«
| GRADE ET EMPLOIS | MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) |
|---|---|
| Responsable de capitainerie / Lieutenant de port de classe exceptionnelle | 1 650 |
| Lieutenant de port de première classe | 1 450 |
| Lieutenant de port de seconde classe | 1 350 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.