Le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 susvisé est modifié par les dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte, le cas échéant, des enquêtes qu’il mène auprès des consommateurs sur la composition de cette liste. »
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « modération », sont insérés les mots : « des prix » ;
b) A la fin de cet alinéa, les mots : « la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article, sur les catégories de commerce participant au dispositif et sur les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement et de distribution parties à la négociation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« – la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article ;
« – les catégories de commerce participant au dispositif ;
« – les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement et de distribution parties à la négociation ;
« – l’objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré ;
« – l’objectif que les produits figurant sur la liste mentionnée au I de l’article L. 410-5 du même code soient présentés de façon visible avec un balisage d’identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d’un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés afin de garantir une présentation des produits directement visibles par les consommateurs ;
« – la part de produits issus de la production locale.
« Cette négociation tient compte des éventuelles baisses de prix constatées dans l’année et poursuit un objectif de modération du différentiel des prix pratiqués entre l’Hexagone, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. » ;
4° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements des parties opérant sur les marchés amont de la chaîne d’approvisionnement figurent également dans l’accord annuel de modération des prix prévu au I de l’article L. 410-5 du même code. »
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La liste mentionne, pour chaque produit, la gamme à laquelle il appartient en distinguant les produits de marque nationale, les produits de marque de distributeur, les produits premiers prix et les produits locaux.
« En cas d’indisponibilité d’un produit, il est remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d’une autre gamme. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « qui doivent être » et : « qui sont » sont supprimés.
A la fin du dernier alinéa de l’article 6, les mots : « , ainsi que, le cas échéant, la marge de dépassement dont il bénéficie aux termes de l’accord, en application de l’article 3 » sont supprimés.
L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, y compris à Wallis-et-Futuna.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.