Le chapitre Ier de l’arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée :
« Section 0-2
« Majoration au titre du financement des zones non interconnectées
« Art. 0-2. – Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026. » ;
2° Au début de l’intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ;
3° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Le tarif normal de l’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure.
« Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ;
4° Le tableau du second alinéa de l’article 1-1 est ainsi modifié :
a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
| TARIF NORMAL DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/MWh) |
|---|
| 25,09 |
| 20,9 |
| 20,9 |
» ;
5° Après l’article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
« Art. 1-2. – Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants :
«
| CATÉGORIE FISCALE | TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/MWh) |
|---|---|
| Ménages et assimilés | 29,98 |
| Petites et moyennes entreprises | 25,79 |
| Haute puissance | 25,79 |
» ;
6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ;
7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 2-5 :
a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1er août 2025 » ;
b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ;
8° A l’article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée :
«
| TARIF NORMAL DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026 |
|---|
| 11,71 €/100 kg nets |
| 10,54 €/hL |
| 10,25 €/hL |
| 0,38 €/100 kg nets |
» ;
9° Après l’article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-6-1. – Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l’unité de la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure, la majoration d’accise mentionnée à l’article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d’imposition, est la suivante :
«
| CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
MAJORATION D’ACCISE DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026 |
|---|---|
| Fiouls lourds | 5,43 €/100 kg nets |
| Fiouls domestiques | 4,89 €/hL |
| Pétroles lampants | 4,75 €/hL |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 6,25 €/100 kg nets |
« Art. 2-6-2. – Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d’imposition, sont les suivants :
«
| CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026 |
|---|---|
| Fiouls lourds | 17,14 €/100 kg nets |
| Fiouls domestiques | 15,43 €/hL |
| Pétroles lampants | 15 €/hL |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 6,63 €/100 kg nets |
» ;
10° A l’article 2-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les limites maximales de la majoration des tarifs d’accise prévue à l’article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«
| CATÉGORIE FISCALE | LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022 |
|---|---|
| Gazoles | 1,89 €/hL |
| Essences | 1,02 €/hL |
» ;
11° L’article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-8. – Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes :
«
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
MINORATION À COMPTER DU 1ER AOÛT 2025 (€/hL) |
|---|---|
| Gazoles | 1,35 |
| Essences | 1,73 |
» ;
12° Après l’article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-8-1. – Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l’unité de la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l’article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d’imposition, sont les suivants :
«
| CATÉGORIE FISCALE | TARIF DE RÉFÉRENCE |
|---|---|
| USAGE CARBURANT | |
| Gazoles | 30,8 €/hL |
| Carburéacteurs | 72,56 €/hL |
| Essences | 69,02 €/hL |
| Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 20,71 €/100 kg nets |
| USAGE COMBUSTIBLE | |
| Fiouls lourds | 13,95 €/100 kg nets |
| Fiouls domestiques | 15,62 €/hL |
| Pétroles lampants | 15,25 €/hL |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 6,63 €/100 kg nets |
» ;
13° Au premier alinéa de l’article 2-9, les mots : « unité de la base d’imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ;
14° A l’article 2-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d’imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ;
b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa :
i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er août 2025 » ;
ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.