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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

Le chapitre Ier de l’arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Après la section 0-1, il est inséré une section 0-2 ainsi rédigée :

« Section 0-2
« Majoration au titre du financement des zones non interconnectées

« Art. 0-2. – Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, conformément aux dispositions du A du XII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, égal à 4,89 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026. » ;

2° Au début de l’intitulé de la section 1, sont insérés les mots : « Charbons et » ;
3° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Le tarif normal de l’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure.
« Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, égal à 15,43 € par mégawattheure. » ;

4° Le tableau du second alinéa de l’article 1-1 est ainsi modifié :
a) A la première ligne de la dernière colonne, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « juillet » ;
b) Il est complété par une colonne ainsi rédigée :
«

TARIF NORMAL

DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/MWh)
25,09
20,9
20,9

» ;
5° Après l’article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

« Art. 1-2. – Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants :
«

CATÉGORIE FISCALE TARIF NORMAL MAJORÉ

DU 1ER AOÛT 2025

AU 31 DÉCEMBRE 2025 (€/MWh)
Ménages et assimilés 29,98
Petites et moyennes entreprises 25,79
Haute puissance 25,79

» ;

6° A la sixième et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article 2-3, le mot : « liquéfié » est remplacé par le mot : « liquéfiés » ;
7° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 2-5 :
a) A la première ligne, les mots : « Tarif à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « Tarif normal à compter du 1er août 2025 » ;
b) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
c) A la quatrième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 69,02 » ;
8° A l’article 2-6, la seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par une colonne ainsi rédigée :
«

TARIF NORMAL

DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
11,71 €/100 kg nets
10,54 €/hL
10,25 €/hL
0,38 €/100 kg nets

» ;
9° Après l’article 2-6, sont insérés les articles 2-6-1 et 2-6-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-6-1. – Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l’unité de la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure, la majoration d’accise mentionnée à l’article 0-2, exprimée en euros par unité de la base d’imposition, est la suivante :
«

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)
MAJORATION D’ACCISE

DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
Fiouls lourds 5,43 €/100 kg nets
Fiouls domestiques 4,89 €/hL
Pétroles lampants 4,75 €/hL
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,25 €/100 kg nets

« Art. 2-6-2. – Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d’imposition, sont les suivants :
«

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)
TARIF NORMAL MAJORÉ

DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
Fiouls lourds 17,14 €/100 kg nets
Fiouls domestiques 15,43 €/hL
Pétroles lampants 15 €/hL
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,63 €/100 kg nets

» ;

10° A l’article 2-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les limites maximales de la majoration des tarifs d’accise prévue à l’article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes : » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«

CATÉGORIE FISCALE LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022
Gazoles 1,89 €/hL
Essences 1,02 €/hL

» ;
11° L’article 2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-8. – Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes :
«

CATÉGORIE FISCALE

(CARBURANT)
MINORATION À COMPTER

DU 1ER AOÛT 2025 (€/hL)
Gazoles 1,35
Essences 1,73

» ;

12° Après l’article 2-8, il est inséré un article 2-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-8-1. – Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l’unité de la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l’article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d’imposition, sont les suivants :
«

CATÉGORIE FISCALE TARIF DE RÉFÉRENCE
USAGE CARBURANT
Gazoles 30,8 €/hL
Carburéacteurs 72,56 €/hL
Essences 69,02 €/hL
Gaz de pétrole liquéfiés carburant 20,71 €/100 kg nets
USAGE COMBUSTIBLE
Fiouls lourds 13,95 €/100 kg nets
Fiouls domestiques 15,62 €/hL
Pétroles lampants 15,25 €/hL
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,63 €/100 kg nets

» ;

13° Au premier alinéa de l’article 2-9, les mots : « unité de la base d’imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ;
14° A l’article 2-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « unité de la base d’imposition » sont remplacés par le mot : « hectolitre » ;
b) A la seconde colonne du tableau du second alinéa :
i) A la première ligne, les mots : « de 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er août 2025 » ;
ii) A la quatrième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 67,02 ».


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».