A l’article 1er du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
Le I de l’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2 du 1° du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Aux candidats qui justifient la validation de la deuxième année d’un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pour chacune des spécialités “Génie électrique et informatique industrielle” et “Réseaux et télécommunications” ; »
2° Au b, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».
L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « prévues aux 1°, 2°, 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au présent article » ;
3° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.
Le b du I de l’article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils effectuent un stage de dix-huit mois dans les services de la navigation aérienne, qui peut comprendre une ou plusieurs périodes de formation à l’Ecole nationale de l’aviation civile. Les modalités d’organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « un complément de scolarité ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « de la formation puisse excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « du stage puisse excéder trente mois » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) Le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage » ;
b) Les mots : « et un diplôme de fin de scolarité délivré par l’Ecole nationale de l’aviation civile » sont supprimés.
Le b de l’article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « agent contractuel » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et D » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
4° Au sixième alinéa :
a) Les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
b) Les mots : « pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « relatif aux agents contractuels ».
Au troisième alinéa du 2° de l’article 13-1 du même décret, les mots : « aux 5° et 9° de l’article 34, à l’article 40 bis et à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.