Les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
L’article R. 631-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 631-1. – Pour constater l’état de santé de l’étranger devant faire l’objet d’une procédure d’expulsion mentionné au 5° de l’article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est transmis sans délai.
« Toutefois, lorsque l’étranger est détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
« Art. R. 631-2. – L’avis mentionné à l’article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’immigration et de la santé au vu :
« 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;
« 2° Des informations disponibles sur l’offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d’y bénéficier d’un traitement approprié eu égard à la pathologie de l’intéressé.
« Toutefois, lorsque l’étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire. »
Le chapitre Ier du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Cas dans lesquels l’étranger peut être assigné à résidence
« Section unique
« Assignation à résidence en cas de report de l’éloignement
« Art. R. 731-1. – Lorsque l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
« Art. R. 731-2. – L’avis mentionné à l’article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’immigration et de la santé au vu :
« 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ;
« 2° Des informations disponibles sur l’offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à la pathologie de l’intéressé.
« Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. Lorsque l’étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire.
« Art. R. 731-3. – L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger mentionné à l’article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article R. 253-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « R. 611-1, R. 611-2, » sont supprimées ;
b) Après la référence : « R. 631-1 », est insérée la référence : « , R. 631-2 » ;
2° Aux articles R. 264-1 et R. 730-1, la référence : « R. 731-1 » est remplacée par les références : « R. 731-1 à R. 731-3 » ;
3° A l’article R. 610-1, les mots : « des articles R. 611-1, R. 611-2 et R. 614-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 614-1 » ;
4° A l’article R. 630-1, après la référence : « R. 631-1 », est ajoutée la référence : « , R. 631-2 ».
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.