Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article R. 312-6, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France.
« Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article R. 312-7-3, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l’article L. 312-7.
« Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. »
A l’article R. 222-13 du code de justice administrative, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Sur les litiges en matière de naturalisation. »
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité nés d’une demande de remboursement partiel de cette contribution au titre des années 2009 à 2015.
Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.