Le décret du 16 juillet 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – La proportion dans laquelle les traitements ou salaires annuels des travailleurs visés par l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont saisissables ou cessibles, en application des articles 107 et 108 de cette loi, est fixée comme suit :
« 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire mentionné à l’article 95 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;
« 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 1 500 et inférieure ou égale à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 2 000 et inférieure ou égale à 2 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 2 500 et inférieure ou égale à 3 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 6° La moitié, sur la tranche supérieure à 4 000 et inférieure ou égale à 5 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 7° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 5 000 et inférieure ou égale à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
« 8° La totalité, sur la tranche supérieure à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.
« Ces seuils sont augmentés de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire par enfant à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
« Est considéré comme enfant à charge du débiteur tout enfant se trouvant à sa charge effective et permanente selon la définition retenue par la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF) pour l’attribution des allocations familiales. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au quart pour la portion inférieure ou égale à 600 000 francs » sont remplacés par les mots : « au tiers sur la tranche inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ».
2° A l’article 16, cinquième alinéa, les mots : « cent francs (100 fr.) » sont remplacés par les mots : « mille francs CFP (1 000 F CFP) » ;
3° A l’article 23, premier alinéa, les mots : « mille francs (1 000 fr.) » sont remplacés par les mots : « dix mille francs CFP (10 000 F CFP) » ;
4° L’article 24 est supprimé.
Le présent décret est applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur.
Le présent décret n’est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.