Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 131-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du III de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 136-3 ainsi que du second alinéa du C du I et du II de l’article L. 136-4 » ;
b) Au 3°, les mots : « revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code » sont remplacés par les mots : « dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136-3 » ;
2° L’article R. 131-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-8. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 136-3 et du II de l’article L. 136-4, le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136-3.
« Pour l’application du II de l’article L. 136-4, le montant net mentionné au 2° du II de l’article L. 136-3 correspond au montant net défini au I de l’article L. 136-4. » ;
3° Après le chapitre 5 bis du titre III du livre Ier, il est rétabli un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Contribution sociale généralisée
« Section 1
« Modalités de calcul de la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement
« Art. R. 136-1. – Les charges venant en déduction des produits d’une activité industrielle et commerciale pour l’établissement des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 AB, 39 AH, 39 AI, 39 G, 39 bis, 39 bis A, 39 bis B, 39 quinquies C, 39 quinquies D, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FB, 39 quinquies FC, 39 quinquies G, 39 quinquies GA, 39 quinquies GB, 39 quinquies GC, 39 quinquies GE, 39 quinquies GF, 39 quinquies I, 39 octies A, 39 octies C, 39 octies D, 39 octies E, 39 octies F, 39 decies, 39 decies A, 39 decies B, 39 decies C, 39 decies C bis, 39 decies D, 39 decies E, 39 decies F, 39 decies G et 39 octodecies du code général des impôts ne sont pas déductibles de l’assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés non-agricoles en application du 1° du I de l’article L. 136-3.
« Art. R. 136-2. – Les charges venant en déduction des produits des activités agricoles pour l’établissement des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 72 B bis, 72 F et 73 B du code général des impôts ne sont pas déductibles de l’assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés agricoles prévue au A du I de l’article L. 136-4. » ;
4° L’article R. 613-1-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 », sont insérés les mots : « et la contribution mentionnée à l’article L. 136-3 » ;
– au a, après les mots : « sur la base des dispositions du cinquième alinéa », il est inséré : « ; » ;
– au dernier alinéa, après les mots : « les cotisations », sont insérés les mots : « et la contribution » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au troisième alinéa, après les mots : « les cotisations », sont insérés les mots : « et la contribution » ;
– au dernier alinéa, après les mots : « montant des cotisations », sont insérés les mots : « et la contribution » ;
c) Le III est abrogé ;
5° Au chapitre 5 du titre V du livre VI, il est ajouté un article R. 655-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 655-1. – La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l’article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l’article L. 652-6 de l’année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l’année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1er janvier de l’année d’exigibilité de cette cotisation spéciale ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article R. 731-20 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « cotisations » sont insérés les mots : « et les contributions » ;
b) Le 3° est supprimé et le 4° devient le 3° ;
2° Les articles R. 731-32 et R. 731-32-1 sont abrogés ;
3° Au 2° de l’article R. 731-60-1, la référence : « à l’article L. 731-19 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 731-15 » ;
4° A l’article R. 732-4-1, les mots : « aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de » sont remplacés par les mots : « à l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-16 et qui a servi de base au ».
En application du VII de l’article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, les dispositions du présent décret s’appliquent :
1° Pour déterminer l’assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l’année 2025 ;
2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.