La section 2 du chapitre III du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 923-15, les mots : « niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l’article R. 335-13 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail » ;
2° A l’article R. 923-16, les mots : « le présent décret » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;
3° Après le premier alinéa de l’article R. 923-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la concession est demandée pour l’exercice, à titre principal au sens du deuxième alinéa de l’article R. 923-18, d’une activité de pisciculture marine, seuls doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle mentionnée à l’article R. 923-15 la ou les personnes qui assurent la conduite effective de l’exploitation. »
Les dispositions de l’article R. 923-20 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux concessions d’exploitation de cultures marines en cours de validité à la date de son entrée en vigueur.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.