Le décret du 7 octobre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 1°, les mots : « trois échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « quatre échelons » ;
2° Dans le tableau figurant à l’article 11, les lignes se rapportant au grade de médecin général de santé publique :
«
| Echelon spécial | – |
| 3e échelon | – |
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
| 4e échelon | – |
| 3e échelon | 3 ans |
» ;
3° L’article 13 est abrogé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 18, les mots : « l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 1° de l’article 4, les mots : « trois échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « quatre échelons » ;
3° Dans le tableau figurant à l’article 13, les lignes se rapportant au grade de pharmacien général de santé publique :
«
| Echelon spécial | – |
| 3e échelon | – |
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
| 4e échelon | – |
| 3e échelon | 3 ans |
» ;
4° L’article 15 est abrogé ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 20, les mots : « l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique ».
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires des grades de médecin général de santé publique et de pharmacien général de santé publique classés au 3e échelon ou à l’échelon spécial sont respectivement classés, selon les modalités suivantes :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
|---|---|---|---|
| Echelon | Ancienneté acquise | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon |
| Médecin général de santé publique | |||
| Echelon spécial | – | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | Egale ou supérieure à trois ans | 4e échelon | Sans ancienneté |
| Inférieure à trois ans | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
| Pharmacien général de santé publique | |||
| Echelon spécial | – | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | Egale ou supérieure à trois ans | 4e échelon | Sans ancienneté |
| Inférieure à trois ans | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.