L’article 4 du décret du 2 février 1993 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le premier alinéa de l’article 10 du décret du 5 février 1994 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le premier alinéa de l’article 10 du décret du 5 janvier 1998 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le premier alinéa de l’article 15 du décret du 20 novembre 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le premier alinéa de l’article 12 du décret du 24 juin 2005 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat cette limite d’âge, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
L’article 13 du décret du 16 novembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat cette limite d’âge, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le neuvième alinéa de l’article 6 du décret du 23 avril 2015 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
L’article 13 du décret du 24 septembre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – Le président du conseil d’administration est nommé sur proposition du conseil d’administration par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, parmi les membres mentionnés au d du 2° de l’article 7.
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours.
« Il arrête l’ordre du jour du conseil d’administration et présente en séance les délibérations. »
Après le premier alinéa de l’article 9 du décret du 3 février 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le premier alinéa de l’article 6 du décret du 11 décembre 2019 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Après le onzième alinéa de l’article 6 du décret du 25 septembre 2021 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d’âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours. »
Le Premier ministre, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la ministre de la culture, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.