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Arrêté du 11 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 21 mars 2022 relatif aux conditions de délivrance de titres et attestations de formation professionnelle maritime aux personnes titulaires de brevets militaires

L’arrêté du 21 mars 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.


Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« DÉLIVRANCE PAR ÉQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D’EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPÉRATIONNELLE ET D’APPUI À LA MACHINE

« Art. 9-1. – Le brevet de mécanicien 250 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

« – brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ;
« – brevet d’aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ;
« – brevet d’aptitude technique d’électrotechnicien (ELECT),

« sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° Pour les titulaires du brevet d’aptitude technique d’électrotechnicien (ELECT), d’être titulaire de l’attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW ; et
« 4° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.

« Art. 9-2. – Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

« – brevet d’aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ;
« – brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN),

« sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D’être titulaire de l’attestation de réussite aux modules M2-2, M3-2, NM-Base pour la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW ;
« 4° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et
« 5° D’avoir effectué un service en mer d’une durée égale à six mois au moins à la machine postérieurement à l’obtention du brevet d’aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ou du brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN), dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 août 2015 susvisé.

« Art. 9-3. – Le certificat de matelot électrotechnicien est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :

« – «brevet d’aptitude technique d’électrotechnicien (ELECT) ;
« – brevet supérieur d’électrotechnicien (ELECT),

« sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de certificat ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
« 4° D’être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ;
« 5° D’être titulaire de l’attestation de formation de base à la haute tension ; et
« 6° D’être titulaire de l’attestation de formation avancée à la haute tension.

« Art. 9-4. – Le brevet d’officier électrotechnicien est délivré aux titulaires du brevet supérieur d’électrotechnicien (ELECT) délivré par le ministère des armées, sous réserve :
« 1° D’avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de brevet ;
« 2° D’être titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
« 3° D’être titulaire de l’attestation de réussite aux modules E1-1, E2-1 et NE pour la délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien – cursus interne ;
« 4° D’être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
« 5° D’être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie (CQALI) en cours de validité ;
« 6° D’être titulaire du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;
« 7° D’être titulaire du certificat attestant la validation à l’enseignement médical niveau II (EM II) en cours de validité ;
« 8° D’être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
« 9° D’être titulaire de l’attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu’à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
« 10° D’être titulaire de l’attestation de formation de base à la haute tension ;
« 11° D’être titulaire de l’attestation de formation avancée à la haute tension ; et
« 12° D’être titulaire d’une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l’anglais d’au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »


Au troisième alinéa des articles 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 15, le mot : « navigation » est remplacé par les mots : « matelot navigateur ».


Au 1° des articles 2, 3 et 4, le mot : « brevet » est remplacé par le mot : « certificat ».


Au 2° des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, au 1° de l’article 10 et au dernier alinéa des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ».


Au 4° de l’article 2 et au b du 3° de l’article 5, les mots : « en cours de validité » sont insérés après le mot : « (CFBS) ».


Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « à la » sont supprimés.


Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « à voile » sont supprimés.


Au 4° de l’article 6, aux 5°, 6° et 7° de l’article 7, aux 4°, 5° et 6° de l’article 8 et aux 4°, 5° et 6° de l’article 9, les mots : « pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance » sont supprimés.


Au septième alinéa des articles 10, 11, 12 et 13, le mot : « naval » est inséré après le mot : « mécanicien ».


Aux huitième et onzième alinéas des articles 10, 11, 12 et 13 et au douzième alinéa de l’article 15, les mots : « d’électricien (ELEC) » sont remplacés par les mots : « d’électrotechnicien (ELECT) ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».