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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 2 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l’application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat

Le titre I de l’arrêté du 1 er novembre 2006 pris pour l’application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l’Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l’utilisation d’un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.
« Les transports par la voie ferroviaire s’effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l’autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

«-lorsque l’intérêt du service le justifie ;
«-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;
«-lorsque des contraintes physiques ou de santé l’imposent ;

« Ce recours devra être justifié. » ;

2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-L’usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l’autorité qui ordonne le déplacement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

«-la destination n’est pas desservie par le train ;
«-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;
«-dans le cas où l’aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

« Les transports par la voie aérienne s’effectuent dans la classe la plus économique. »


Le titre II du même arrêté est ainsi modifié :
L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l’autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.
« Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d’une mission à l’étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d’une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.
« Sur accord de l’autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d’un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l’imposent.
« La prise en charge des voyages s’effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d’administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l’économie et des finances pour en bénéficier. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».