Tout office de commissaire de justice utilise un logiciel de comptabilité dont la conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes a été attestée par un commissaire aux comptes.
L’attestation est délivrée pour une durée de trois ans, sous réserve d’un changement de version du logiciel rendue nécessaire par une obligation textuelle ou une recommandation de la chambre nationale dans ce délai.
Elle est antérieure à la mise en service d’un nouveau logiciel ou d’une nouvelle version du logiciel dans l’office.
Pour réaliser l’examen de conformité du logiciel, le commissaire aux comptes a accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation, à l’exécution des traitements et aux résultats des tests réalisés par le concepteur.
Seuls les tests qui auront été réalisés dans des conditions d’exploitation réelle de tenue d’une comptabilité de commissaire de justice et supervisés par le concepteur sont pris en compte.
La vérification effectuée par le commissaire aux comptes porte sur l’ensemble des écritures comptables générées par l’activité principale du commissaire de justice.
La vérification porte également sur le respect des recommandations prévues à l’article 8 du présent arrêté.
A la suite de l’examen de conformité, le commissaire aux comptes établit un rapport auquel est jointe une fiche de synthèse dont le contenu minimum est fixé par le modèle qui figure en annexe du présent arrêté.
Le rapport identifie précisément les références du logiciel, notamment son nom et son numéro de version.
Dans son rapport, le commissaire aux comptes atteste ou non de la conformité du logiciel examiné. Le refus d’attestation est motivé.
Le commissaire aux comptes remet son rapport à la Chambre nationale des commissaires de justice, qui centralise les rapports et publie sur son site intranet la liste des logiciels qui ont fait l’objet d’une attestation de conformité.
Lorsque le commissaire aux comptes a attesté de la conformité du logiciel, la Chambre nationale des commissaires de justice délivre, conformément au modèle annexé au présent arrêté, un récépissé de dépôt de ce rapport et des pièces qui lui sont jointes. Ce récépissé est notifié au concepteur du logiciel.
Chaque année, avant le 30 avril, le concepteur en remet une copie au commissaire de justice, qui doit la conserver.
Seuls peuvent être désignés pour délivrer l’attestation de conformité d’un logiciel de comptabilité d’office de commissaire de justice les commissaires aux comptes inscrits sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en concertation avec la Chambre nationale des commissaires de justice et après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et publiée au Journal officiel de la République française.
Cette liste peut être mise à jour sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes est saisi par le concepteur qui en informe simultanément la Chambre nationale des commissaires de justice. La Chambre nationale des commissaires de justice transmet au commissaire aux comptes un modèle de la fiche de synthèse mentionné à l’article 3 à jour, le cas échéant, des obligations textuelles ou des recommandations de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Lorsque le commissaire aux comptes a attesté de la conformité du logiciel en joignant à son rapport une fiche de synthèse dans une version antérieure à celle en vigueur au jour des opérations de contrôle, la Chambre nationale des commissaires de justice est exemptée de notification du récépissé au concepteur du logiciel. Elle l’est également lorsque cette fiche est partiellement renseignée.
Il peut être assisté dans ses opérations de vérifications par un expert en informatique.
Lors des inspections des offices de commissaires de justice prévues par le décret du 10 octobre 2024 susvisé, les inspecteurs vérifient que le logiciel utilisé dans l’office du commissaire de justice correspond à celui qui a fait l’objet du récépissé de dépôt et qui figure sur la liste des logiciels de comptabilité qui ont fait l’objet d’une attestation de conformité, établie et diffusée par la Chambre nationale des commissaires de justice.
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent à l’activité principale de l’office.
Elles s’appliquent également à l’exercice des activités accessoires visées à l’article 29 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 par un commissaire de justice sans qu’elles ne contreviennent à la réglementation spécifique à cette activité.
La Chambre nationale des commissaires de justice peut faire toute recommandation utile pour l’application du présent arrêté, y compris sur le respect des obligations personnelles.
Les annexes au présent arrêté et les recommandations pourront être communiquées par la Chambre nationale des commissaires de justice, ou consultées auprès de cette même Chambre.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.