Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Au premier alinéa de l’article 14, la référence : « B1 » est remplacée par la référence : « B2 ».
L’article 14-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 10° est complété par les mots : « les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. » ;
2° Après le premier alinéa du 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d’état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. » ;
3° Les a et b du 10° sont abrogés.
L’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des naturalisations peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu’il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s’opposer à ce qu’il acquière la nationalité française. »
L’article 37 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « B1 » est remplacée par la référence : « B2 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés d’une part, dans un livret du citoyen, et d’autre part, dans un référentiel, disponibles en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « il est élaboré » sont remplacés par les mots : « ils sont élaborés » ;
3° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau des connaissances attendues est évalué à l’occasion d’un examen civique.
« Les modalités d’organisation de l’examen civique et la procédure d’agrément des organismes qui mettent en œuvre cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des naturalisations et de l’accueil et de l’intégration des étrangers.
« Le seuil de réussite de l’examen civique est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. »
L’article 37-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 9° est complété par les mots : « les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. » ;
2° Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d’état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. » ;
3° Les a et b du 9° sont abrogés ;
4° Après le deuxième alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Une attestation justifiant de la réussite à l’examen civique mentionné à l’article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°. » ;
5° Le quinzième alinéa est supprimé.
Le second alinéa de l’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’agent établit un compte rendu de cet entretien. »
L’article 43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien prévu à l’article 41, dès lors qu’il constate, au vu des pièces fournies en application de l’article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Après l’article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d’instruction, notamment après réception des éléments de l’enquête mentionnée à l’article 36, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur, ou, à Paris, le préfet de police constate qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration demandée, il prononce l’une des décisions mentionnées à l’article 44 sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien prévu à l’article 41. »
L’article 45 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les décisions de classement sans suite. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable. »
A l’exception des dispositions des articles 2 et 3 qui s’appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026, et des dispositions des articles 5 et 6, qui s’appliquent aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées à compter de cette même date, le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n’ayant pas encore donné lieu à une décision.
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.