Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 32 de la présente délibération.
L’article 222-4 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 220 % » est remplacé par le taux : « 209 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 140 % » est remplacé par le taux : « 133 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 120 % » est remplacé par le taux : « 114 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 73 % » ;
5° Au sixième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
6° Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 5 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 € et inférieure ou égale à 15 375 000 € ;
« – 2 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 15 375 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
« – 1 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 30 750 000 € » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.
Le 2° de l’article 222-9 est modifié comme suit :
1° Le d est supprimé ;
2° Le j est complété par les mots : « ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d’innovation par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies » ;
3° Le k est complété par les mots : « , y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « avant la première représentation commerciale » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la première sortie ».
Au 2° de l’article 222-14, le mot : « coût » est remplacé par le mot : « devis ».
L’article 222-15 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est modifié comme suit :
a) Le mot : « coût » est remplacé par le mot : « devis » ;
b) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 48 % » ;
c) Le montant : « 125 000 € » est remplacé par le montant : « 119 000 € » ;
2° Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
a) Le mot : « coût » est remplacé par le mot : « devis » ;
b) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
c) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 237 000 € ».
L’article 223-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « d’une œuvre déterminée » sont remplacés par les mots : « d’une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres » ;
2° Les mots : « composé d’au moins quatre œuvres » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins quatre sorties portant sur une ou plusieurs œuvres » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sorties comprises dans un programme portent notamment sur des œuvres destinées au jeune public et que l’entreprise de distribution a bénéficié d’une aide à la distribution d’œuvres destinées au jeune public au titre d’un programme annuel de distribution, les aides à la distribution d’œuvres inédites au titre d’un programme annuel de distribution ne peuvent concerner que les sorties du programme portant sur les autres œuvres inédites. »
L’article 223-4 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « œuvre déterminée » sont remplacés par les mots : « sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres » ;
2° Au 1°, les mots : « distribué au moins trois œuvres cinématographiques » sont remplacés par les mots : « réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres » ;
3° Le 2° est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les mots : « la distribution d’au moins deux autres œuvres cinématographiques » sont remplacés par les mots : « la réalisation d’au moins deux sorties portant sur une ou plusieurs œuvres, autres que la sortie faisant l’objet de la demande, » et les mots : « la demande » sont remplacés par les mots : « cette demande » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « portant sur au moins trois œuvres cinématographiques » sont remplacés par les mots : « au titre de la réalisation d’au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres ».
L’article 223-5 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « distribué au moins trois œuvres cinématographiques » sont remplacés par les mots : « réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites » ;
2° Le 2° est modifié comme suit :
a) Les mots : « Ont présenté » sont remplacés par les mots : « Ont soit présenté » ;
b) Les mots : « œuvre déterminée » sont remplacés par les mots : « sortie déterminée » ;
c) Les mots : « trois œuvres cinématographiques » sont remplacés par les mots : « trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites » ;
d) Les mots : « ces œuvres » sont remplacés par les mots : « ces sorties » ;
e) Il est complété par les mots : « , soit bénéficié d’une aide au titre d’un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de l’année précédant l’année de cette demande ».
Le premier alinéa de l’article 223-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le bénéfice des aides à la distribution d’œuvres inédites, le montant total des dépenses de distribution n’excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation. »
L’article 223-7 est modifié comme suit :
1° Le 1° est modifié comme suit :
a) Après le mot : « prévisions », est inséré le mot : « budgétaires » ;
b) Après les mots : « travail de promotion envisagé », sont insérés les mots : « , y compris par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l’organisation d’évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d’intervenants en salles » ;
2° Le 4° est abrogé ;
3° En conséquence du 2°, le 5° devient le 4° ;
4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les aides attribuées au titre d’un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
« 1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l’entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l’année précédant la demande ;
« 2° De la cohérence de la stratégie d’investissement de l’entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d’endettement. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II est abrogé.
L’article 223-10 est modifié comme suit :
1° Le mot : « répertoires » est remplacé par le mot : « répertoire » ;
2° Les mots : « œuvre cinématographique déterminée » sont remplacés par les mots : « sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres » ;
3° Les mots : « composé d’au moins trois œuvres, soit au titre d’une rétrospective liée à un thème ou à un auteur » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres ».
L’article 223-11 est modifié comme suit :
1° Le 1° est modifié comme suit :
a) A la deuxième phrase, les mots : « ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire » sont remplacés par les mots : « ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « œuvres cinématographiques » sont remplacés par le mot : « sorties » ;
2° Le 2° est modifié comme suit :
a) Les mots : « Ont présenté » sont remplacés par les mots : « Ont soit présenté » ;
b) Les mots : « œuvre déterminée » sont remplacés par les mots : « sortie déterminée » ;
c) Les mots : « trois œuvres cinématographiques » sont remplacés par les mots : « trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire » ;
d) Les mots : « ces œuvres » sont remplacés par les mots : « ces sorties » ;
e) Il est complété par les mots : « , soit bénéficié d’une aide au titre d’un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de l’année précédant l’année de cette demande ».
L’article 223-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le bénéfice des aides à la distribution d’œuvres de répertoire, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l’article 222-9 n’excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation. »
L’article 223-13 est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :
a) Après le mot : « prévisions », est inséré le mot : « budgétaires » ;
b) Après les mots : « du travail de promotion envisagé », sont insérés les mots : « , y compris par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l’organisation d’évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d’intervenants en salles » ;
2° Le second alinéa est modifié comme suit :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « et de la cohérence de la stratégie d’investissement de l’entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d’endettement ».
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II est abrogé.
Après l’article 223-15, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 223-15-1. – Les aides à la distribution d’œuvres destinées au jeune public peuvent être attribuées soit au titre d’une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d’un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
« Art. 223-15-2. – Les aides à la distribution d’œuvres destinées au jeune public attribuées au titre d’un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
« 1° Ont une activité régulière de distribution d’œuvres cinématographiques destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d’œuvres cinématographiques destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l’année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des sorties sur ces deux années ;
« 2° Ont soit présenté une demande d’aide au titre d’une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l’année de la demande et ont bénéficié de l’aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l’année de cette demande, soit bénéficié d’une aide au titre d’un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de l’année précédant l’année de cette demande. »
L’article 223-16 est modifié comme suit :
1° Le 1° est modifié comme suit :
a) Après les mots : « œuvres cinématographiques présentées, », sont insérés les mots : « de leur intérêt au regard de la tranche d’âge principalement ciblée, » ;
b) Après les mots : « des prévisions », est inséré le mot : « budgétaires » ;
c) Les mots : « et pour l’élaboration de documents spécifiques » sont remplacés par les mots : « , de l’élaboration de documents spécifiques d’accompagnement des sorties en salles des œuvres, à visée pédagogique, » ;
d) Après les mots : « du travail de promotion envisagé », sont insérés les mots : « , y compris par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l’organisation d’évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d’intervenants en salles » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les aides attribuées au titre d’un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
« 1° De la qualité des œuvres présentées et de la cohérence de la ligne éditoriale de l’entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l’année précédant la demande ;
« 2° De la cohérence de la stratégie d’investissement de l’entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d’endettement. »
L’article 223-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le bénéfice des aides à la distribution d’œuvres destinées au jeune public, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l’article 222-9 n’excède pas 550 000 € par sortie. » ;
2° Après les mots : « porté à 75 000 € pour les », sont insérés les mots : « sorties portant sur des ».
Le 1° de l’article 223-20 est modifié comme suit :
1° Au début, est inséré le mot : « Soit » ;
2° Il est complété par les mots : « , soit par des dépenses d’achat et de préachat de droits pour l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques ».
L’article 223-26 est modifié comme suit :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ont une activité régulière :
« a) De distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l’année de la demande et qui s’engagent à maintenir cette activité pour l’année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques ;
« b) De distribution d’œuvres de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d’œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l’année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
« c) De distribution d’œuvres destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d’œuvres destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l’année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
« 2° Ont présenté une demande d’aide au titre d’une sortie déterminée pour au moins trois des sorties prises en compte au titre du 1°, au cours de chacune des deux années précédant l’année de la demande et ont bénéficié de l’aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l’année de cette demande ; »
2° Au 3°, après les mots : « d’établissements de spectacles cinématographiques », sont insérés les mots : « ou leurs intermédiaires ».
L’article 223-27 est modifié comme suit :
1° Le 1° est modifié comme suit :
a) Après les mots : « de la gestion administrative », sont insérés les mots : « , y compris le travail réalisé sur le catalogue et le renouvellement des droits, de la gestion financière » ;
b) Les mots : « et de la prospection des publics » et les mots : « depuis moins de quatre ans » sont supprimés ;
2° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Dépenses de fonctionnement relatives à l’activité de distribution en salles, notamment les loyers des immeubles, les frais de communication électronique, les frais de fournitures et matériels, les abonnements professionnels, ainsi que les dépenses relatives aux prestations de compatibilité externes ;
« 3° Dépenses de formation des personnels en lien avec l’activité de distribution en salles, notamment liées à l’usage des nouvelles technologies. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas éligibles les dépenses prises en compte au titre d’une sortie déterminée ou d’un programme annuel de distribution. »
L’article 223-28 est modifié comme suit :
1° Au 1°, la seconde occurrence du mot : « qualité » est remplacée par le mot : « cohérence » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « et de sa situation juridique ».
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II est abrogée.
L’article 223-40 est modifié comme suit :
1° A la seconde phrase du deuxième alinéa, la seconde occurrence des mots : « d’œuvres inédites » est remplacée par les mots : « autre que celle mentionnée aux alinéas suivants » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que sur les demandes d’aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d’œuvres destinées au jeune public ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II est abrogée.
L’annexe II-6.1 est modifiée comme suit :
I. – Le I est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’une œuvre inédite déterminée » sont remplacés par les mots : « d’une sortie déterminée » ;
2° Le 1° est modifié comme suit :
a) Les mots : « l’œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « la sortie » ;
b) Il est complété par les mots : « et, le cas échéant, pour chaque œuvre concernée » ;
3° Au 4°, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou des œuvres concernées par la sortie » ;
4° Le 6° est abrogé.
II. – Le II est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’œuvres inédites » sont remplacés par les mots : « annuel de distribution » ;
2° Le A est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une aide ; » sont remplacés par les mots : « d’une aide, accompagné : » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) D’une copie du mandat de distribution des œuvres composant le programme, inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;
« b) D’un plan et d’un budget détaillés pour chaque sortie ;
« c) De tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel pour chaque sortie ;
« d) D’un ou plusieurs supports de visionnage des œuvres composant le programme, le cas échéant sous-titrés en français ;
« e) De toute pièce financière justifiant des dépenses déjà effectuées pour chaque sortie ; »
d) Le 4° est complété par les mots : « et sa stratégie d’investissement au regard des minima garantis et des frais de sortie, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d’emprunt) » ;
3° Le B est abrogé.
L’annexe II-6.2 est modifiée comme suit :
I. – Le I est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « œuvre de répertoire déterminée ou d’une rétrospective » sont remplacés par les mots : « sortie déterminée » ;
2° Le 1° est modifié comme suit :
a) Les mots : « l’œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « la sortie » ;
b) Il est complété par les mots : « et, le cas échéant, pour chaque œuvre concernée » ;
3° Le 2° est abrogé ;
4° Au 4°, les mots : « (pour chacune des œuvres dans le cas d’une rétrospective) » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé.
II. – Le II est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’œuvres de répertoire » sont supprimés ;
2° Le A est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une aide ; » sont remplacés par les mots : « d’une aide, accompagné : » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) D’une copie du mandat de distribution des œuvres composant le programme, inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;
« b) D’un plan et d’un budget détaillés pour chaque sortie ;
« c) De tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel pour chaque sortie ;
« d) D’un ou plusieurs supports de visionnage des œuvres composant le programme, le cas échéant sous-titrés en français ;
« e) De toute pièce financière justifiant des dépenses déjà effectuées pour chaque sortie ; »
d) Le 4° est complété par les mots : « et sa stratégie d’investissement au regard des minima garantis et des frais de sortie, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d’emprunt). » ;
3° Le B est abrogé.
L’annexe II-6.3 est modifiée comme suit :
1° Les sept alinéas constituent un I intitulé : « I. – Demande au titre d’une sortie déterminée » ;
2° Au 1°, les mots : « l’œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « la sortie concernée » ;
3° Le 2° est abrogé ;
4° Elle est complétée par un II ainsi rédigé :
« II. – Demande au titre d’un programme annuel de distribution :
« A. – Pour le programme :
« 1° Le bilan du programme de distribution de l’année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l’attribution d’une aide, accompagné :
« a) D’une copie du mandat de distribution des œuvres composant le programme, inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;
« b) D’un plan et d’un budget détaillés pour chaque sortie ;
« c) De tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel pour chaque sortie ;
« d) D’un ou plusieurs supports de visionnage des œuvres composant le programme, le cas échéant sous-titrés en français ;
« e) De toute pièce financière justifiant des dépenses déjà effectuées pour chaque sortie ;
« 2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
« 3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l’entreprise ;
« 4° Une note contenant des informations d’ordre juridique et financier permettant d’apprécier la situation de l’entreprise et sa stratégie d’investissement au regard des minima garantis et des frais de sortie, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d’emprunt). »
Le 4° de l’annexe II-7.1 est complété par les mots : « , accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d’emprunt) ».
L’annexe II-7.2. est abrogée.
A l’article 810-1, les références à l’article 222-4 et à l’article 222-15 sont supprimées.
Les dispositions de l’article 2 et de l’article 32 en ce qui concerne la suppression de la référence à l’article 222-4 s’appliquent au titre des recettes issues de l’exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques réalisées à compter du 1er septembre 2025.
Les dispositions des articles 3 à 5 et de l’article 32 en ce qui concerne la suppression de la référence à l’article 222-15 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er septembre 2025.
Les dispositions des articles 6 à 23, 25 et 27 à 30 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des articles 24, 26 et 31 s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles en 2025.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.