Le livre II de la décision UNCAM susvisée est ainsi modifié :
I. – Au sous-paragraphe 04.07.02.04 : « Autre technique d’assistance circulatoire » :
a) La note d’indication de l’acte suivant est ainsi modifiée :
«
| Code | Texte |
|---|---|
| EQLA665 | Pose d’un dispositif d’assistance circulatoire mécanique temporaire, monoventriculaire interne par abord vasculaire Indication : conforme aux indications figurant dans l’avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Son utilisation est limitée aux centres secondaires disposant d’une activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie selon la modalité « cardiopathie ischémique et structurelles de l’adulte » ainsi qu’aux centres tertiaires disposant de comités pluridisciplinaires dédiés. |
».
II. – Aux sous-paragraphes : « 06.01.11.05 Examens de génétique somatique à visée oncothéranostique, 07.01.13.05 Examens de génétique somatique à visée oncothéranostique, 16.01.06.04 Examens de génétique somatique à visée oncothéranostique » :
a) La note d’indication des codes actes ZZQX042, ZZQX484 et ZZQX784 est remplacée comme suit :
« Indication : pour recherche d’altérations somatiques des gènes d’intérêt dans le cas des indications validées pour les thérapies ciblées préalablement définies par la Haute Autorité de Santé » ;
b) La note de facturation des codes actes ZZQX042, ZZQX484 et ZZQX784 est modifiée comme suit :
« Facturation :
« – seuls les tests identifiant les biomarqueurs dans les thérapies ciblées prises en charge au titre des articles L.162-17, L.162-22-7 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2 du code de la santé publique peuvent être facturés ;
« – cet acte peut être associé à lui-même une fois lorsqu’il s’agit de deux tests consécutifs portant chacun sur un gène différent, par dérogation à l’article I-12 de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; deux actes identiques au plus peuvent être associés ;
« – la détection de la mutation ne doit pas avoir été réalisée dans le cadre d’un panel NGS ;
« – prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et D. 162-25-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Au paragraphe : « 06.01.04 Scanographie de l’appareil respiratoire » :
a) Une note de facturation ainsi qu’une nouvelle exonération du ticket modérateur sont ajoutées pour l’acte suivant :
«
| Code | Texte | Exo TM |
|---|---|---|
| ZBQK001 [E, F,P, S, U, Y,Z] |
Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste Facturation : – pour les personnes participantes au programme pilote de dépistage du cancer du poumon, cet acte est pris en charge à 100 %, sous réserve que le cahier des charges de ce programme pilote soit respecté. – pour les autres patients, le droit commun s’applique. |
2-7 |
».
IV. – Au sous-paragraphe 08.03.01.01 : « Destruction de lésion de la prostate » :
a) Il est inscrit à titre provisoire pour une durée de trois ans l’acte suivant :
«
| Code | Texte | Activité | Phase | Exo TM | Regroupement |
|---|---|---|---|---|---|
| JGND858 [A,7,3] |
Destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité [HIFU], par voie transrectale avec guidage échographique Indication : selon l’avis HAS du 30 novembre 2023, notamment pour un patient âgé de 70 ans ou plus Recueil prospectif de données : tenue d’un registre Facturation : – le tarif prend en compte le guidage échographique ; – prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et D. 162-25-1 du code de la sécurité sociale. |
1 | 0 | 1 | ATM |
| Anesthésie | 4 | 0 | 1 | ADA | |
| (GELE001) |
».
V. – Les tarifs pour le nouvel acte sont les suivants :
«
| Code | Activité | Phase | Tarif (en euros) |
|---|---|---|---|
| JGND858 | 1 | 0 | 765, 72 € |
| JGND858 | 4 | 0 | 165,50 € |
».
L’article III-4-I du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. – Il est ajouté la phrase suivante au dernier alinéa de l’article 14.6.2, à compter du 1er juillet 2025 :
« Elle doit être réalisée à tarif opposable. »
La présente décision prendra effet au 1er septembre 2025 sauf mention de date spécifique.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.