La formation prévue par l’article 1er du décret du 1er octobre 2008 susvisé est constituée des deux parties suivantes, conformément au référentiel annexé au présent arrêté :
– une formation théorique encadrée par un responsable pédagogique, composée d’un tronc commun de quatre modules et d’au moins deux modules additionnels choisis par le candidat à la formation. Elle est réalisée pour partie grâce à tous moyens de communication électronique ou par voie d’auto-apprentissage à l’aide de plateformes numériques, pour l’équivalent d’au plus cinq modules ;
– une formation pratique d’au moins quinze jours, accomplie sous tutorat pédagogique dans une association déclarée ou inscrite.
Le responsable pédagogique de l’organisme de formation assure la coordination entre les deux parties de la formation. Il s’assure que cette formation pratique débute au plus tard six mois à compter de la fin de la formation théorique.
Les bénévoles qui ont exercé des fonctions dirigeantes d’une durée totale de vingt-quatre mois de manière continue ou discontinue, dans une ou plusieurs associations, depuis moins de deux ans, peuvent valider leurs acquis lors d’un entretien individuel avec le responsable pédagogique octroyant la dispense de l’expérience pratique pour valider la formation.
Le dossier de déclaration préalable visé par l’article 2 du décret du 1er octobre 2008 susvisé, adressé au préfet de la région dans laquelle l’organisme de formation a son siège social, comporte les éléments suivants :
1° Le nom et l’adresse du siège de l’organisme de formation ainsi que le nom de son représentant légal et, le cas échéant, le numéro unique d’identification attribué lors de l’inscription au répertoire des entreprises et des établissements ;
2° La présentation des formations mises en œuvre depuis au moins deux ans par l’organisme ;
3° Le nom du responsable pédagogique de l’organisme et la liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres et de leurs compétences dans les domaines des ressources humaines et de la gestion administrative des associations ;
4° Le contenu de la formation notamment en ce qui concerne les supports de formation et les méthodes pédagogiques utilisés ;
5° La présentation des modalités de la formation portant notamment sur les outils utilisés en formation à distance, le public visé, le nombre de sessions de formation, leurs durées, les lieux et dates prévisibles pour la durée de validité de la déclaration, le montant de l’éventuelle participation financière des stagiaires et les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation pour le compte d’autrui.
Quand il s’agit d’un renouvellement de la déclaration préalable, il convient d’ajouter en outre un rapport sur les formations réalisées sur la base de la précédente autorisation.
Toute modification d’un des éléments indiqués au dossier de déclaration préalable postérieurement à l’envoi de celui-ci au préfet de région est notifiée sans délai à la même autorité administrative. Ces modifications ne prolongent pas la durée de validité originelle mentionnée à l’article 2 du décret du 1er octobre 2008 susvisé. Le préfet de région informe l’organisme s’il estime que ces modifications sont susceptibles d’empêcher l’octroi du certificat de formation à la gestion associative conformément à l’article 2 du décret du 1er octobre 2008 susvisé.
Le dossier de déclaration préalable est accompagné des pièces suivantes :
1° Les rapports d’activités du dernier exercice clos ;
2° En l’absence de disposition légale ou réglementaire obligeant l’organisme à assurer la publicité de ses comptes annuels, il fournit à l’administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu’il est tenu d’établir en vertu d’une obligation légale ou réglementaire ;
3° La souscription, le cas échéant, du contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
4° Une attestation sur l’honneur du représentant légal :
– que l’organisme se conforme aux lois et règlements ;
– que l’organisme est à jour de ses obligations comptables et des déclarations de changements survenus dans les statuts, la direction ou l’administration de l’organisme, conformément à l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration ;
– que l’organisme répond à un objet d’intérêt général, présente un mode de fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence financière.
Le livret de formation prévu par l’article 2 du décret du 1er octobre 2008 susvisé comporte notamment les éléments suivants :
1° Une présentation de l’organisme de formation avec :
– le nom et l’adresse du siège de l’organisme de formation ainsi que le nom de son représentant légal et, le cas échéant, le numéro unique d’identification attribué lors de l’inscription au répertoire des entreprises et des établissements ;
– la date de l’accusé de réception de la déclaration préalable de la formation ;
– le nom du responsable pédagogique ;
2° Une présentation du candidat à la formation avec :
– le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance du candidat à la formation ;
– le nom et l’adresse de l’association dont il est membre ;
3° Une présentation de la formation avec :
– le référentiel de formation annexé au présent arrêté ;
– les dates, durées et lieux de la formation théorique ;
– le nom du responsable pédagogique ;
– le cas échéant, le nom et l’adresse de l’association qui accueille le candidat pour la formation pratique ;
– le nom du tuteur pédagogique ;
4° Les attestations de la formation et les appréciations portées au terme de la formation avec :
– le cachet de l’organisme de formation ;
– l’appréciation datée et signée du responsable pédagogique sur l’assimilation par le candidat du contenu de la formation théorique ;
– l’appréciation datée et signée du tuteur pédagogique sur l’implication du candidat dans la formation pratique.
L’arrêté du 15 décembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Les articles 1er et 3 à 5 de l’arrêté du 15 décembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion demeurent applicables aux formations ayant fait l’objet d’une déclaration préalable avant le 1er septembre 2025.
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.