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Décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social

La section 4 du chapitre VI du titre IV du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée comme suit :
1° Le titre de cette section est remplacé par le titre suivant : « Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d’autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé » ;
2° L’article R. 6146-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6146-26.-Le plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d’intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6146-3 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d’au moins 60 % au coût de l’emploi d’un professionnel permanent. Cette estimation se fonde sur une enquête menée par l’autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 6146-27.-Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l’article L. 6146-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l’emploi d’un professionnel dans le cadre d’une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l’entreprise de travail temporaire.

« Art. R. 6146-28.-.-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l’intérim telle qu’elle ressort notamment de l’enquête mentionnée à l’article R. 6146-26, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d’intérim.
« Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.
« Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l’existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents. »


La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-30-8. – Le plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d’intérim des professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d’au moins 60 % au coût de l’emploi d’un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l’enquête prévue à l’article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l’autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

« Art. R. 313-30-9. – Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l’article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l’emploi d’un professionnel dans le cadre d’une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l’entreprise de travail temporaire.

« Art. R. 313-30-10. – Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels concernée, de la situation du recours à l’intérim telle qu’elle ressort notamment des enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 313-30-8, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d’intérim.
« Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.
« Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l’existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents. »


Le XXXI de l’article R. 543-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXXI.-Les articles R. 313-30-8 à R. 313-30-10 ne sont pas applicables. »


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Toutefois, s’agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :
1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s’appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;
2° Les arrêtés prévus à l’article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l’article R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret peuvent prévoir des plafonds majorés.


Le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».