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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 1er juillet 2025 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d’assurance pour les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles

A l’article A. 125-6-4 du code des assurances, la référence à l’article D. 125-5-7 est remplacée par la référence à l’article D. 125-5-7-2.


Après l’article A. 125-6-4 du même code, sont insérés trois articles A. 125-6-4-1, A. 125-6-4-2 et A. 125-6-4-3 ainsi rédigés :

« Art. A. 125-6-4-1. – Les collectivités ou groupements concernés au titre de l’article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d’habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.

« Art. A. 125-6-4-2. – Pour les biens mentionnés à l’article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
« Pour les biens mentionnés à l’article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d’un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.
« Au sens du présent article, l’établissement recouvre l’ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

« Art. A. 125-6-4-3. – Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l’assureur peut proposer à l’assuré une réduction de franchise, à condition que l’assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l’article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l’article A. 125-6-4-2. »


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sinistres survenus à compter de l’entrée en vigueur du texte.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».