Le I de l’article 2 bis du décret susvisé du 7 mai 1952 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les marins exerçant dans les ports français, à titre d’activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :
« En 19e catégorie lorsqu’ils relèvent des stations de :
« Boulogne – Calais.
« Brest.
« Cherbourg.
« Corse du Sud.
« Dunkerque.
« Haute-Corse.
« La Gironde.
« La Guadeloupe.
« La Loire.
« La Martinique.
« La Nouvelle Calédonie.
« La Polynésie française.
« La Réunion.
« La Rochelle.
« La Seine.
« Le Havre.
« Marseille – Fos.
« Sète.
« Toulon.
« En 18e catégorie lorsqu’ils relèvent des stations de :
« L’Adour.
« La Guyane française.
« Les Côtes d’Armor.
« Lorient.
« Nice – Cannes – Villefranche.
« Mayotte.
« Port La Nouvelle – Port Vendres.
« Saint-Malo.
« Saint-Pierre-et-Miquelon.
« En 15e catégorie s’ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus. »
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.